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09/12/1999 | FRANCE | N°97-14434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 97-14434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M.

Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Ke...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 février 1997), que, lors de la procédure de divorce l'ayant opposée à son mari, Mme X... a sollicité le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué à titre de prestation compensatoire qu'une rente mensuelle d'un certain montant pour une durée limitée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire doit être fixée non seulement en fonction des ressources de l'époux débiteur mais également des besoins de l'époux créancier, l'article 272 du même Code fixant les critères à prendre en considération pour déterminer les besoins et les ressources respectifs des époux ; qu'en la présente espèce, bien que Mme X... ait souligné dans ses écritures les conditions précaires dans lesquelles elle vivait, tant le Tribunal que la cour d'appel se sont abstenus de s'expliquer sur ses besoins ; que, ce faisant, ils ont violé les articles 271 et 272 du Code civil ; que, d'autre part, Mme X... soulignait dans ses écritures d'appel que, même à 65 ans, elle ne pourrait bénéficier d'une retraite complète en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de justifier d'un nombre suffisant de trimestres de travail ; qu'il incombait en conséquence à la cour d'appel de s'expliquer sur ce point et que, faute de l'avoir fait, elle a violé les articles 272 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en énonçant que la disparité de ressources existant entre les époux à la date du divorce allait s'amenuiser "compte tenu des facultés professionnelles" de Mme X..., la cour d'appel a fondé sa décision sur une simple hypothèse, la clientèle faisant la prospérité d'une entreprise artisanale étant toujours sujette à

aléas ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur une simple hypothèse, la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés et dépourvus de caractère hypothétique, que Mme X..., ayant récemment créé une entreprise de secrétariat, était parvenue en 1994, après déduction de tous ses frais, à un revenu net mensuel de 3 000 francs, faisant par là-même ressortir la précarité de sa situation au regard des besoins élémentaires de la vie courante, mais que sa situation professionnelle n'était pas dénuée de perspectives compte tenu de ses compétences linguistiques et était de nature à réduire l'écart de situations existant entre elle et son mari, a, appréciant la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement déterminé les modalités de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14434
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°97-14434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14434
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