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09/12/1999 | FRANCE | N°97-12586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 97-12586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierr

e, de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y... née X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 1996), de l'avoir déboutée de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du Code civil alors, selon le moyen, que le devoir de fidélité s'impose aux époux tant que dure le mariage, l'adultère peut être commis même après le jugement qui a prononcé le divorce, si ce jugement n'est pas définitif ; qu'en refusant d'examiner l'adultère du mari, invoqué par l'épouse au seul motif qu'ayant été commis plus de deux ans après l'ordonnance de non-conciliation, il ne constituait pas une violation grave des obligations du mariage, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié que l'adultère commis par le mari plus de deux ans après l'ordonnance de non-conciliation ne constituait pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce pour faute formée par son mari et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux, qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions exigées par ce texte étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les torts de Mme Y..., a, par motifs adoptés, respecté les dispositions de l'article susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire qu'elle avait formée alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts de l'épouse, qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant déclaré irrecevable sa demande de prestation compensatoire, indiscutablement liée à elle par un lien de dépendance totale ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12586
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°97-12586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12586
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