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09/12/1999 | FRANCE | N°96-18474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 96-18474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Gu

erder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 9 novembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 1996) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... d'avoir réformé le jugement entrepris et précisé que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement du père au cours des week-ends s'exercerait du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père concernant l'enfant, il résultait des conclusions d'appel (notifiées le 2 mai 1995) de Mme X... que les parties étaient d'accord pour confirmer les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, adoptées par les premiers juges, concernant les week-ends, et pour lesquels M. X... avait précisé sans être contredit, qu'ils étaient compris entre le vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin ; qu'en limitant d'office les fins de semaine du samedi midi au dimanche soir, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ni l'ordonnance de non-conciliation ni le jugement n'ayant précisé les limites d'horaires du droit de visite et d'hébergement du père au cours des week-ends, et Mme Y... s'étant bornée, dans ses écritures d'appel, à demander la confirmation de ces décisions, c'est, sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, saisie d'une demande du père précisant les modalités selon lesquelles il souhaitait pouvoir exercer son droit, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé les modalités qu'elle décidait de retenir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les créances de pension alimentaire et de prestation compensatoire n'étaient pas soumises à la procédure de déclaration visée à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et que les arrérages échus de ces créances, entre le jugement d'ouverture et le jugement arrêtant le plan de continuation de M. X... n'étaient pas soumis aux dispositions de l'article 40 de la même loi ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'étant bornée dans son dispositif à ordonner une expertise en ce qui concerne la pension alimentaire et la prestation compensatoire, le moyen, exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18474
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°96-18474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18474
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