REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 5 août 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et violences légères avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense :
" en ce que Florence Masy, avocat désigné de X..., n'a pas été avisée de la date de l'audience de la chambre d'accusation ;
" alors que lorsque la personne mise en examen a simultanément désigné plusieurs avocats sans faire connaître celui auquel devaient être adressées les notifications et convocations, celles-ci doivent l'être à chacun d'eux ; que, dès lors, le défaut de convocation de Florence Masy, désignée conjointement avec Me Parré par le bâtonnier de l'Ordre pour assister X... a violé les droits de la défense de ce dernier, et rendu irrégulière la procédure devant la chambre d'accusation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Parré et Me Masy, avocats au barreau de Metz, ont été désignés simultanément par le bâtonnier pour assister X..., mis en examen des chefs de viol et violences légères ;
Attendu que X... n'ayant pas fait connaître celui de ses conseils auquel devraient être adressées les convocations et notifications, il ne saurait se faire un grief de ce que seul Me Parré a été convoqué à l'audience de la chambre d'accusation statuant sur sa demande de mise en liberté ;
Qu'en effet il résulte de l'article 115 du Code de procédure pénale qu'à défaut d'un tel choix, lorsque plusieurs avocats ont été désignés simultanément, les convocations doivent être adressées à celui d'entre eux dont le nom apparaît en premier sur l'acte de désignation ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.