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08/12/1999 | FRANCE | N°98-85893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-85893


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 10 septembre 1998, qui, pour filouterie de taxi et violences avec arme, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 75, 427, 463 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a re

jeté l'exception de nullité soulevée par X... et déclaré celui-ci coupable des f...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 10 septembre 1998, qui, pour filouterie de taxi et violences avec arme, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 75, 427, 463 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par X... et déclaré celui-ci coupable des faits de filouterie de taxi et de violence avec arme ;
" aux motifs que, selon l'article 427 du Code de procédure pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve et le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant lui ; qu'il résulte que rien n'interdit au ministère public de verser aux débats des pièces nouvelles, à la condition que ces pièces soient soumises à une discussion contradictoire et qu'un délai soit, le cas échéant, accordé au prévenu et à son conseil pour les examiner ; que tel a été le cas en l'espèce, le ministère public ayant versé ses pièces complémentaires au début de l'audience du 14 mai 1997 et le tribunal ne les ayant examinées de manière contradictoire que le 21 mai 1997, délai qui a laissé au prévenu le temps de les analyser avec son conseil et d'organiser sa défense ; qu'enfin, il apparaît que l'enquête préliminaire de l'IGS diligentée sur instructions du procureur de la République, en date du 7 mars 1997, a été faite conformément aux dispositions des articles 75 et suivants du Code de procédure pénale puisque, selon le soit-transmis du procureur de la République, il importait de constater d'éventuelles infractions (établissement de faux tickets de carte bleue ou de faux témoignages) distinctes de celles initialement poursuivies, d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs et que les pièces produites ont été obtenues ou recueillies auprès des tiers (restaurateurs, employeurs des témoins ou banques) sans mesures de coercition, avec l'assentiment des personnes auxquelles des documents étaient demandés ; que la Cour aura donc à examiner ce rapport et les pièces qui y sont jointes au titre des éléments de preuve régulièrement produits par le ministère public (arrêt attaqué p. 8, alinéa 4, p. 9, alinéas 1, 2 et 3) ;
" 1° alors que les opérations d'enquête préliminaire ne peuvent être ordonnées et exécutées qu'avant l'ouverture d'une information judiciaire et a fortiori avant la saisine de la juridiction de jugement ; qu'il résulte du dossier que X... avait été convoqué devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 14 janvier 1997, audience renvoyée au 5 mars 1997 au cours de laquelle X... a produit des pièces et attestations établissant qu'il n'était pas l'auteur des faits reprochés ; que la cour d'appel a relevé que les investigations de l'IGS ont été effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire sur instructions du procureur de la République du 7 mars 1995 soit après la saisine du tribunal ; qu'en déclarant que ces mesures d'enquête préliminaire étaient régulières nonobstant la saisine antérieure du tribunal correctionnel et l'ouverture des débats devant cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que seule la juridiction de jugement régulièrement saisie des poursuites est habilitée à ordonner un supplément d'information lequel obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 du Code de procédure pénale ; qu'en énonçant que le ministère public était fondé à donner des instructions le 7 mars 1997, soit postérieurement à la première audience du tribunal correctionnel pour laquelle X... avait été cité, aux fins de constater d'éventuelles infractions (établissement de faux tickets de carte bleue ou de faux témoignages) relatives à l'établissement des modes de preuve produits par le prévenu à l'audience du 5 mars 1997 et dont la recherche ne pouvait être cependant ordonnée que par le tribunal correctionnel lui-même dans le cadre d'un supplément d'information obéissant aux règles de l'instruction qui garantissent l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 463 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seule la juridiction de jugement saisie peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que X..., fonctionnaire de police, convoqué par procès-verbal devant la juridiction correctionnelle pour filouterie de taxi et violences volontaires avec arme, a produit au cours de l'audience du 5 mars 1997, trois attestations émanant de collègues établissant qu'il ne pouvait pas être l'auteur des faits reprochés ;
Attendu que le procureur de la République a alors pris l'initiative de saisir l'Inspection générale des services aux fins, notamment, de vérifier le caractère sincère desdites attestations, tandis que l'affaire a été renvoyée au 14 mai 1997, pour audition des policiers en qualité de témoins ;
Attendu qu'à cette audience le ministère public a versé aux débats le rapport d'enquête de l'IGS et les procès-verbaux d'audition annexés ; que le tribunal, après avoir entendu les témoins, a, de nouveau, renvoyé l'affaire au 21 mai 1997, à la demande de l'avocat du prévenu, pour lui permettre de prendre connaissance de ces nouvelles pièces ;
Attendu que, pour écarter la demande de nullité de l'enquête complémentaire de l'IGS présentée par l'avocat de X..., qui soutenait que seul le tribunal était compétent pour ordonner un supplément d'information et que le ministère public avait méconnu les droits de la défense en produisant le rapport de l'IGS et les procès-verbaux annexés, la juridiction du second degré énonce que rien n'interdit au ministère public de verser aux débats des pièces nouvelles, à la condition que ces pièces soient soumises à une discussion contradictoire et qu'un délai soit, le cas échéant, accordé au prévenu et à son conseil pour les examiner ; que tel a été le cas en l'espèce ;
Que les juges ajoutent que l'enquête complémentaire diligentée par l'IGS avait pour objet de constater d'éventuelles infractions, distinctes de celles initialement poursuivies, d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85893
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Définition - Investigations complémentaires ordonnées par le ministère public (non).

MINISTERE PUBLIC - Audtion - Production de documents au cours des débats - Juridictions correctionnelles - Supplément d'information - Investigations complémentaires ordonnées par le ministère public (non)

Il résulte de l'article 463 du Code de procédure pénale que seule la juridiction de jugement saisie peut ordonner des investigations complémentaires par voie de supplément d'information, lequel obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 du même Code. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui refuse d'annuler le rapport et les procès-verbaux, versés aux débats, de l'enquête complémentaire ordonnée par le ministère public relativement aux faits dont la juridiction de jugement était saisie. .


Références :

Code de procédure pénale 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-85893, Bull. crim. criminel 1999 N° 298 p. 922
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 298 p. 922

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85893
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