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08/12/1999 | FRANCE | N°98-45513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1999, 98-45513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce), au profit de la société Transport Lemarchand, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapport

eur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce), au profit de la société Transport Lemarchand, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Transport Lemarchand, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet rendu le 17 septembre 1998 dans une instance l'opposant à la société Transports Lemarchand ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Que le moyen qui se borne à solliciter un nouvel examen de l'affaire sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45513
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rambouillet (section commerce), 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-45513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.45513
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