AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la maison de retraite d'Egletons, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité de cuisinier par la maison de retraite d'Egletons a été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 octobre 1980 au 2 juillet 1982 ; qu'à l'issue de cette période (n'étant plus apte à exercer son précédent emploi) il a repris un travail, le 1er juillet 1982, comme agent contractuel de la ville de Tulle ;
qu'il a saisi en 1996 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la rupture de son contrat par la maison de retraite d'Egletons doit s'analyser en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité réclamée ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a constaté que le salarié, pendant son congé de maladie, s'était engagé au service d'un autre employeur ; qu'elle a pu décider que l'intéressé avait manifesté une volonté non équivoque de démissionner et en rejetant sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.