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08/12/1999 | FRANCE | N°98-42786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1999, 98-42786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Auchan, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Le

moine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Auchan, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auchan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché en qualité de boulanger par la société Auchan a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 novembre 1995 ; qu'estimant que l'employeur s'était servi du système de télésurveillance du magasin pour établir à son insu la preuve d'une faute, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le système de télésurveillance du magasin avait pour but de contrôler et surveiller les activités des salariés, alors qu'il était destiné à préserver la sécurité dans la surveillance de vente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 120-2 du Code du travail ; qu'en faisant diriger la caméra du magasin pour surveiller, à leur insu, les allées et venues des salariés, l'employeur avait volontairement détourné le système de télésurveillance de son utilisation normale, en violation des droits des personnes et des libertés individuelles ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la preuve des agissements fautifs reprochés au salarié résultait non seulement des constatations faites au moyen du système de télésurveillance mais aussi des déclarations de trois agents de sécurité qui en ont été les témoins directs ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme le lui demandaient les conclusions d'appel de M. X..., si la société Auchan n'avait pas embauché trois nouveaux boulangers avant même d'avoir procédé au licenciement pour faute lourde de M. X... et de ses collègues ; qu'en s'abstenant de demander le relevé des entrées et sorties du personnel qui lui aurait permis de faire cette vérification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges disposent, en vertu de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, d'une simple faculté, dont l'exercice est laissé à leur pouvoir discrétionnaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42786
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-42786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.42786
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