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08/12/1999 | FRANCE | N°98-41324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1999, 98-41324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manfred X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société X... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section encadrement), au profit de M. Y... Viola, demeurant 6, résidence la Roche Quantin, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27

octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manfred X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société X... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section encadrement), au profit de M. Y... Viola, demeurant 6, résidence la Roche Quantin, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 984 et 985 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 28 avril 1997 dans une instance l'opposant à M. Z..., la société X... France a adressé un courrier le 12 novembre 1997 au secrétariat de cette juridiction ;

Attendu, cependant, que dans ce courrier, qui a été pris comme une déclaration de pourvoi, la société X... France n'exprime pas son intention de se pourvoir en cassation contre la décision rendue le 28 avril 1997 ; que la Cour de Cassation n'étant pas saisie, il n'y a pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que la société X... France n'a pas formé de pourvoi en cassation ;

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41324
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angoulême (section encadrement), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-41324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41324
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