AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 98-40.909 formé par M. Joào X..., demeurant ... en Brie,
II - Sur le pourvoi n° S 98-40.910 formé par M. Francisco B..., demeurant 8, square Amyot, p 81, 77100 Meaux,
III - Sur le pourvoi n° T 98-40.911 formé par M. Manuel Antonio B...
A..., demeurant 4, place Saint-Maur, 77100 Meaux,
en cassation du même jugement rendu le 27 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Melun (section industrie) au profit de M. Y..., mandataire liquidateur de M. Dos Santos Hermano Luis, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
du CGEA IDF Est, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R. 98-40.909 à T 98-40.911 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. X... et B... et B...
A... ont été embauchés, par contrat à durée déterminée, du 13 février au 21 juillet 1995, par M. Dos Santos Hermano, entrepreneur actuellement en liquidation ; que faisant valoir qu'ils n'avaient plus été réglés de leurs salaires depuis le mois de juin, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnité de précarité ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'aucun élément n'a pu être fourni par l'employeur, précisant quelles sommes auraient perçues les demandeurs par rapport aux bulletins de paie établis jusqu'au 21 juillet 1995 ; que les demandeurs n'apportent également aucune preuve (fiche de banque, relevé bancaire ) qui aurait permis au conseil de prud'hommes de vérifier s'ils avaient bien reçu des sommes correspondant à des salaires versés par M. Z... Santos ou par la société Orion comme ils l'affirment ; que ces documents auraient permis d'apporter un début de preuve, même si celle-ci n'avait pas été formelle, qu'ils n'aient perçu aucune somme de ces provenances pour les mois de juillet et août ainsi que pour leurs demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et de prime de précarité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de payer le salaire et ses accessoires dus au salarié incombant à l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir qu'il a exécuté son obligation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA IDF Est, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.