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08/12/1999 | FRANCE | N°98-22251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 98-22251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ernestine Z..., veuve Le Seviller, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. X...
A... Augusto,

2 / de Mme A... Augusto, demeurant ensemble ...,

3 / de la société "Agence Gilles", dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ernestine Z..., veuve Le Seviller, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. X...
A... Augusto,

2 / de Mme A... Augusto, demeurant ensemble ...,

3 / de la société "Agence Gilles", dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat des époux A... Augusto, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société "Agence Gilles" ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1998), que Mme Y... a donné un appartement à bail aux époux A... Augusto, au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, par l'intermédiaire de la société "Agence Gilles" ;

qu'un jugement a décidé que les locaux étaient soumis aux dispositions générales de cette loi ; que les locataires se plaignant de désordres ont obtenu du juge des référés la désignation d'un expert, puis, après le dépôt du rapport d'expertise, la condamnation de la bailleresse à faire exécuter des travaux et à leur payer une provision ; qu'ensuite, les époux B... ont assigné Mme Y... en restitution d'un trop perçu de loyers et en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance ; que la bailleresse a appelé la société "Agence Gilles" en garantie, puis en appel, formé une demande de majoration de loyers ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer cette dernière demande irrecevable et mal fondée, alors, selon le moyen, "1 ) que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter ou restreindre les prétentions adverses ;

que les époux A... Augusto ayant assigné Mme Y... aux fins de voir fixer le loyer conformément aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et de voir la bailleresse condamnée à leur restituer les loyers trop perçus, la demande de Mme Y..., tendant à ce que le loyer soit majoré en application de l'article 43 de ladite loi et à ce qu'il soit par suite jugé que le trop perçu allégué était inexistant ou au moins excessif, était de nature à faire écarter ou restreindre les prétentions adverses ; qu'en la déclarant cependant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que pour donner lieu à majoration, l'ameublement doit avoir un caractère normal aux besoins d'un nombre d'occupants normal, lequel ne peut être défini qu'eu égard à la composition et à la superficie du logement ; qu'en l'espèce, l'expert a constaté que les locaux loués comportaient une cuisine, une chambre, et une salle d'eau WC et que sa surface réelle était de 26,50 mètres carrés, y compris les rangements ; que Mme Y... faisait valoir que le mobilier garnissant les lieux était normal pour un local de 26 mètres carrés ; qu'en décidant que le local, pour être normalement meublé, aurait dû permettre l'occupation du logement par cinq personnes, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 1er septembre 1948" ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant statué au fond, sur la demande de majoration du loyer, la bailleresse est sans intérêt à la cassation d'un chef de décision ne lui faisant pas grief ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le contrat de bail mentionnait un prêt de meubles de la part de Mme Y..., la cour d'appel a retenu exactement, abstraction faite de motifs surabondants, que les conditions d'application de l'article 43 de la loi du 1er septembre 1948 n'étaient pas remplies ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé, pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer aux époux A... Augusto une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la bailleresse tenue d'entretenir la chose louée n'avait pas effectué en temps utile et spontanément les réparations autres que locatives lui incombant et que pendant vingt mois, d'avril 1994 à décembre 1995, les locataires ont souffert d'un manque de chauffage ainsi que de l'absence d'eau chaude ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les preneurs qui disposaient depuis novembre 1994 d'une provision avec l'autorisation d'effectuer des travaux, n'avaient pas participé, au moins pour partie, au préjudice résultant de l'absence de chauffage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant accordé 26 000 francs à titre de dommages-intérêts aux époux A... Augusto et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour cette somme, l'arrêt rendu le 13 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne des époux A... Augusto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... Augusto ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-22251
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), 13 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°98-22251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.22251
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