Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 novembre 1997), que, le 12 mai 1993, M. Z..., notaire, a adressé à la commune de Signy-le-Petit une déclaration d'intention d'aliéner portant sur certaines parcelles appartenant à Mme X..., moyennant un prix de 130 000 francs ; que, le 17 mai 1993, le notaire a adressé une seconde lettre informant la commune de ce que le prix était fixé à 100 000 francs ; que, le 2 juin 1993, le maire a notifié à M. Z... sa décision d'exercer son droit de préemption ; que Mme X... a été informée de cette décision ; que Mme X... ayant refusé de régulariser la vente, la commune l'a assignée en réalisation de la vente ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétrocession des parcelles à Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la décision de préemption est prise aux prix et conditions proposés par le vendeur, la vente est parfaite, de telle sorte que la juridiction de droit commun, saisie par le titulaire du droit de préemption, ne peut s'opposer à condamner le vendeur qui s'y refuse à régulariser la vente ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la commune de Signy-le-Petit a notifié sa décision de préemption à Mme Y... aux prix et conditions qu'elle fixait ; qu'en rejetant la demande de ladite commune tendant à obliger la venderesse à régulariser la vente, la cour d'appel a violé les articles L. 211-5 et R. 213-8 du Code de l'urbanisme et 1583 du Code civil, d'autre part, que la rétrocession à l'ancien propriétaire des parcelles ayant fait l'objet d'une préemption s'opère par acte sous seing privé lorsque le transfert de propriété n'a pas été constaté par acte notarié ou acte authentique en la forme administrative ; que selon la cour d'appel, par décision du 2 juin 1993, la commune de Signy-le-Petit a notifié sa décision d'exercer son droit de préemption aux prix et conditions fixés par Mme Y..., la vente étant parfaite à cette date ; qu'en ordonnant la rétrocession desdites parcelles, faute de consignation par la commune du prix de la vente dans un délai de six mois, la cour d'appel a excédé les droits qu'elle tient de l'article L. 211-5 du Code de l'urbanisme et donc violé lesdites dispositions ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aux termes de l'article L. 211-5 du Code de l'urbanisme en cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé et qu'en l'absence de paiement de la somme due à l'expiration du délai, le bien est, sur sa demande, rétrocédé à l'ancien propriétaire, ou à ses ayants cause universels ou à titre universel, qui en reprennent la libre disposition, et constaté que la commune ne justifiait pas d'un paiement intervenu dans le délai de six mois ayant suivi sa décision d'exercer son droit de préemption, la cour d'appel a pu décider, sans excéder ses pouvoirs, d'ordonner la rétrocession des parcelles à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.