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08/12/1999 | FRANCE | N°98-12783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 98-12783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Etudes et d'exploitation technique "SEET", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaie

nt présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Bosche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Etudes et d'exploitation technique "SEET", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société d'Etudes et d'exploitation technique, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 1997), que M. X... a, par acte du 1er juin 1990, donné à bail à la société d'étude et d'exploitation technique (Seet) des locaux à usage commercial lui appartenant ; que, par acte du 31 juillet 1992, il a cédé à la société Sofitind la totalité des parts qu'il détenait dans le capital de la Seet, s'engageant à garantir le passif de celle-ci ; que la société Sofitind a été autorisée, par ordonnance du 9 février 1993, pour avoir garantie de ce passif, à faire pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la Seet sur le montant des loyers dus par elle à M. X... ; que, par acte du 24 mars 1995, M. X... a assigné la Seet pour avoir paiement d'un arriéré de loyers ; que celle-ci a demandé la compensation de sa dette à concurrence du montant de la saisie-conservatoire pratiquée entre ses mains, au bénéfice de la société Sofitind ;

Attendu que la Seet fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen : "que selon l'article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes réciproques ; que la somme due par le cédant au titre d'une clause de garantie de passif devant être réintégrée par le cessionnaire au sein du patrimoine de la société cédée, cette dernière, bien que tiers à la clause de garantie de passif, a vocation à être bénéficiaire de la garantie et se trouve par conséquent recevable à invoquer cette créance à l'appui d'une demande en compensation judiciaire, mécanisme dont les juges du fond peuvent ordonner l'accomplissement en toute liberté ; qu'en retenant, pour refuser d'accorder la compensation judiciaire sollicitée par la Seet sur le fondement de la garantie de passif contractée par M. X..., que la société cédée ne pouvait se prévaloir d'une convention à laquelle elle était restée tiers, la cour d'appel a méconnu les droits que la société Seet tenait de sa qualité de bénéficiaire de la garantie en violation de l'article 1289 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la Seet sollicitait une compensation entre sa dette de loyer et celle du bailleur fondée sur la clause de garantie de passif stipulée dans la convention qu'il avait conclue avec la société Sofitind, au bénéfice de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la Seet, non partie à cette convention, ne pouvait opposer à M. X... une telle compensation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Etudes et d'exploitation technique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'Etudes et d'exploitation technique à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12783
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Condition - Réciprocité des dettes entre les mêmes parties - Tiers non partie à la convention le rendant créditeur d'une partie (non).


Références :

Code civil 1289

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), 15 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°98-12783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12783
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