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08/12/1999 | FRANCE | N°98-12343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 98-12343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COMITH, Compagnie industrielle d'équipement thermique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Eric Z..., demeurant ...,

2 / de M. Hervé Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Régine A...
X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COMITH, Compagnie industrielle d'équipement thermique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Eric Z..., demeurant ...,

2 / de M. Hervé Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Régine A...
X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société COMITH, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Petitfils X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1997) que le 31 décembre 1991, Mme Petitfils X... a donné à bail à la société MDB, entreprise de miroiterie et de vitrerie, un entrepôt dans lequel celle-ci a, en janvier 1993, fait installer un système de chauffage à gaz qu'elle a fait financer en crédit-bail, par la société COMITH, MM. Z... et Y... se portant cautions solidaires ; que la société MDB ayant le 10 mai 1993 fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la société COMITH a déclaré régulièrement sa créance ; que le mandataire liquidateur ayant informé Mme Petitfils X... qu'il n'entendait pas poursuivre le bail des locaux, celle-ci a reloué l'entrepôt le 21 juillet 1993 ; que la société COMITH qui avait été autorisée par ordonnance du 7 septembre 1993 à revendiquer le matériel de chauffage objet du crédit-bail et n'avait pu obtenir sa restitution a, par acte du 20 octobre 1994, assigné Mme Petitfils X... afin qu'elle soit, sur le fondement de l'article 555 du Code civil, condamnée à lui restituer le matériel ou à lui payer une somme correspondant au montant de sa créance ;

Attendu que la société COMITH fait grief à l'arrêt d'ordonner le démontage de l'ensemble de l'installation de chauffage central à ses frais sans aucune indemnité pour elle, sous astreinte et à payer à Mme Petitfils X... 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que les actes de volonté unilatéraux, comme les contrats, sont irrévocables lorsque la loi leur donne un effet obligatoire ;

que la cour d'appel qui constate elle-même que Mme Régine A...
X... a exercé l'option de l'article 555, alinéa 3, en optant pour la conservation de la propriété de l'ouvrage en remboursant au tiers l'indemnité prévue par ce texte, mais qui considère cependant qu'elle a pu ensuite révoquer ce choix, a ainsi violé les articles 555, 1134 et 1190 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui considère que Mme Régine A...
X... a tergiversé sur la position adoptée, a dénaturé le courrier du 27 octobre 1993 dans lequel Mme Régine A...
X... écrit que "les termes de l'article 4, 4 et 6 du bail indiquent bien que tous les travaux qui ont été faits deviendront la propriété du bailleur sans indemnité, de plus, I'installation est scellée au mur et au sol (...). En conséquence, la société COMITH ne peut récupérer son installation", et le procès-verbal du 18 novembre 1994 qui énonce que "sur place, la propriétaire des lieux, m'a déclaré s'opposer à la restitution du matériel", et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en ne recherchant pas, comme il était demandé, si l'option exercée par Mme Régine A...
X..., qui dans son courrier du 28 octobre 1993, comme dans ses déclarations à l'huissier de justice le 18 novembre 1994 ou son absence de réponse au courrier de la société COMITH du 1er décembre 1993 n'avait pas pu inciter le propriétaire du chauffage à considérer qu'elle avait exercé l'option de conserver le bien, en payant les indemnités prévues à l'article 555, alinéa 3, du Code civil et que dès lors celui-ci pouvait en toute bonne foi les réclamer, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 555, 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé que c'était lors de la remise des clefs par le mandataire liquidateur que Mme Petitfils X... avait découvert l'existence de l'installation de chauffage et son intégration aux murs et qu'elle avait alors appris que la société COMITH était intervenue pour financer cette installation et voulait en reprendre possession sans égard pour les dégradations qu'entraînerait inévitablement cette récupération, et que Mme Petitfils X... avait légitimement refusé de restituer le matériel sans prise en charge de la remise en état des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire des circonstances de la cause qu'il ne pouvait être reproché à Mme Petitfils X... d'avoir tergiversé pendant quelques semaines sur la position à adopter et a constaté qu'elle avait opté pour le démontage réclamé par la société COMITH sous réserve d'une remise en état de l'immeuble aux frais de cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, sans dénaturer ni le courrier d'octobre 1993, ni le procès-verbal d'huissier de justice du 18 novembre 1994, pu déduire des éléments de la cause que Mme Petitfils X... avait opté pour le démontage du matériel objet du litige et ayant constaté que la résistance injustifiée aux demandes d'indemnisation de Mme Petitfils X... par la société COMITH avait contribué à retarder abusivement la revente du matériel de plus en plus usagé et obsolète et à diminuer d'autant le prix qui aurait pu en être retiré sans cette obstination coupable, rendant ainsi par sa faute manifestement excessive l'indemnité de résiliation qu'elle réclamait, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société COMITH aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société COMITH à payer à Mme Petitfils X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12343
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°98-12343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12343
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