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08/12/1999 | FRANCE | N°98-11813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 98-11813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Athanase Faustin Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), au profit :

1 / de M. Gaby Eugène X..., demeurant ...,

2 / de M. Gaby Virgine X..., demeurant Cité Gissac, 97160 Le Moule,

3 / de M. Angély Rigobert X..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-Marie X..., demeurant 27, Cité Gissac, 97160 Le Moule,

5 / de M. Rosan X..., de

meurant ...,

6 / de M. Franck X..., demeurant ...,

7 / de Mme Marie-Louise X..., demeurant ...,

8 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Athanase Faustin Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), au profit :

1 / de M. Gaby Eugène X..., demeurant ...,

2 / de M. Gaby Virgine X..., demeurant Cité Gissac, 97160 Le Moule,

3 / de M. Angély Rigobert X..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-Marie X..., demeurant 27, Cité Gissac, 97160 Le Moule,

5 / de M. Rosan X..., demeurant ...,

6 / de M. Franck X..., demeurant ...,

7 / de Mme Marie-Louise X..., demeurant ...,

8 / de M. Christian X..., demeurant ...,

9 / de Mme Claudine X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas soutenu en cause d'appel que le déplacement de son fonds de commerce devait entraîner la perte de sa clientèle, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la construction du nouveau magasin avait commencé en 1982 alors que le congé avait été donné à M. Y... le 13 janvier 1987, la cour d'appel, qui en a déduit que le moyen tiré par celui-ci de l'obligation où il s'était trouvé de réaliser un investissement pour se réinstaller n'était pas fondé, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11813
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°98-11813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11813
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