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08/12/1999 | FRANCE | N°98-11056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 98-11056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Groupement des Roches, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale - paritaire), au profit de Mme Marguerite Z... épouse Y..., demeurant : 21320 Creancey,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Groupement des Roches, actuellement en redr

essement judiciaire,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Groupement des Roches, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale - paritaire), au profit de Mme Marguerite Z... épouse Y..., demeurant : 21320 Creancey,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Groupement des Roches, actuellement en redressement judiciaire,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupement des Roches, de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que M. A... ayant opté pour le report des effets du bail sur les parcelles acquises du fait du remembrement, le Groupement des Roches était mal fondé à remettre en cause l'existence de ce contrat qui continuait de produire ses effets ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés et abstraction faite d'un motif surabondant, constaté que les parcelles appartenant au bailleur n'avaient perdu en point qu'une valeur égale à 0,50 % de la valeur initiale, soit une diminution quasi-nulle, et que le résultat des opérations de remembrement tel qu'il ressortait du procès-verbal sur les parcelles acquises par le bailleur avait une valeur sensiblement égale aux parcelles échangées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Groupement des Roches aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Groupement des Roches à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11056
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale - paritaire), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°98-11056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11056
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