Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1997), que le Groupement foncier agricole de Saint-Laurent du Médoc (le GFA) a donné à bail le 20 juillet 1979 à M. X..., une exploitation agricole pour une durée de 25 ans ; que M. X... a planté sans autorisation des vignes sur le fonds loué, puis a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir l'autorisation d'effectuer diverses plantations de vignes ; que le GFA a, par demande reconventionnelle, demandé en raison de cette plantation la résiliation du bail et l'arrachage des pieds de vigne ; qu'après échec de la tentative de conciliation, le Tribunal a débouté le GFA de sa demande ; que devant la cour d'appel, le bailleur a demandé la résiliation du bail pour une sous-location prohibée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail à ferme, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande reconventionnelle en résiliation du bail fondée sur une prétendue sous-location qui n'avait pas été soumise au préliminaire de conciliation était irrecevable ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 887 et 888 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en toute hypothèse, la demande en résiliation du bail fondée sur des faits de sous-location, était sans lien et sans rapport avec la demande de plantation de vignes ; que dès lors, et de ce chef également, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, d'une part, que le litige concernant l'instance d'appel, la demande n'avait pas à être soumise au préliminaire de conciliation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que la demande reconventionnelle du GFA de Saint-Laurent du Médoc se rattachait aux prétentions originaires de M. X... par un lien suffisant en ce sens que ne pouvaient être examinés, au fond, le bien-fondé et l'opportunité de la demande d'autorisation de planter des vignes sans qu'il soit vérifié, au préalable, dans quelles conditions le preneur avait planté des vignes sans l'autorisation de son bailleur, ce qu'il n'avait jamais contesté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu que pour prononcer la résiliation, l'arrêt retient que les contrats que M. X... avait passés ne pouvaient s'analyser qu'en une sous-location et que le caractère fictif de cette opération ne pouvait en aucun cas être invoqué par lui ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si le ou les lieux loués avaient été effectivement mis à la disposition des tiers moyennant contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.