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08/12/1999 | FRANCE | N°98-10268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 98-10268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Centre médical Sainte-Anne, 68590 Tannenkirch,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Jean-Marc Y...,

2 / de M. Jean-Marc Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Centre médical Sainte-Anne, 68590 Tannenkirch,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Jean-Marc Y...,

2 / de M. Jean-Marc Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 1997) que les époux Y... ayant occupé du 15 août 1982 au 31 décembre 1985 un appartement propriété de M. X... celui-ci les a assignés le 8 juillet 1993 en paiement d'une somme au titre des loyers impayés ; que les époux Y... se sont opposés à cette demande en invoquant la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que pour dire prescrite l'action en paiement des loyers et des charges l'arrêt retient que ce n'est que par courrier daté du 28 mars 1986 que M. X... a réclamé aux époux Y... le paiement d'un loyer qui aurait été fixé verbalement, que par la suite il n'avait entrepris aucune action avant de saisir le Tribunal par assignation du 8 juillet 1993 et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription ni de la reconnaissance du débiteur, M. et Mme Y... ayant contesté, le 8 avril 1986, l'obligation de payer un loyer ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'existence et la détermination de la créance étaient l'objet d'un litige entre les parties depuis le 8 avril 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10268
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Domaine d'application - Créances déterminées - Loyers dont l'existence et la détermination fait l'objet d'un litige (non).


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°98-10268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10268
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