AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Elyo-Centre, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Elyo, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., au service de la société Cofreth, aux droits de laquelle vient la société Elyo Centre, depuis le 2 mai 1990, en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié le 28 octobre 1991, pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) de le débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour réticence dolosive dans la communication de documents ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le grief d'insuffisance professionnelle énoncé dans la lettre de licenciement était réel et constituait une cause sérieuse de licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, elle a estimé que les faits caractérisant une réticence dolosive de l'employeur dans la communication de documents n'étaient pas établis ;
Que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Elyo Centre et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.