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08/12/1999 | FRANCE | N°97-44579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1999, 97-44579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Elyo-Centre, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poiso

t, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Elyo-Centre, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Elyo, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., au service de la société Cofreth, aux droits de laquelle vient la société Elyo Centre, depuis le 2 mai 1990, en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié le 28 octobre 1991, pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) de le débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour réticence dolosive dans la communication de documents ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le grief d'insuffisance professionnelle énoncé dans la lettre de licenciement était réel et constituait une cause sérieuse de licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, elle a estimé que les faits caractérisant une réticence dolosive de l'employeur dans la communication de documents n'étaient pas établis ;

Que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Elyo Centre et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44579
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1999, pourvoi n°97-44579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44579
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