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08/12/1999 | FRANCE | N°97-19870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 97-19870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :

1 / de la société civile immobilière Paola KF, dont le siège est ...,

2 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet Duthoit, dont le siège est ...,

3 / de Mme Catherine de X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le dem

andeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :

1 / de la société civile immobilière Paola KF, dont le siège est ...,

2 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet Duthoit, dont le siège est ...,

3 / de Mme Catherine de X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière Paola KF, du syndicat des copropriétaires du ... (17e) et de Mme de X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997) que la société civile immobilière Paola KF (la SCI) ayant acquis un appartement ainsi que deux chambres de service n° 7 et 9, Mme de X... ayant acheté un logement avec une chambre de service n° 8 ainsi que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) ont assigné en expulsion M. A..., occupant des chambres de service et un cabinet de toilette commun ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI, alors, selon le moyen, "1 / que la location-vente s'analyse en un contrat de bail suivi d'un contrat de vente ; que les termes des documents du 3 juillet 1976, intitulés "Contrat de vente" et "Quittance de loyer" étaient clairs et précis en ce qu'ils prévoyaient que M. Z..., bénéficiaire d'un contrat de location-vente devant arriver à échéance le 1er mars 1980, avait cédé ses droits à M. A... avec l'accord de la propriétaire, Mlle de Y..., et que M. A... était convenu avec cette dernière de lui verser, dès le 3 juillet 1976, I'intégralité des loyers, soit la somme de 60 000 francs, et de rendre ainsi le transfert de propriété immédiat ; qu'ainsi, en considérant les actes litigieux imprécis et ambigus en ce qui concerne l'existence et la nature des droits conférés à M. A... sur les biens litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la vente est parfaite dès que l'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en se bornant à retenir que les conventions ambiguës du 3 juillet 1976 non régularisées par acte notarié ne pouvaient être opposées aux actes authentiques ultérieurs sans rechercher, comme elle y était invitée, si au-delà des termes de ces conventions -fussent-ils ambigus-, I'accord de M. A... et de Mlle de Y... sur la chose et le prix, opérant transfert de propriété, n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; 3 / que M. A... invoquait dans ses conclusions et avait produit et communiqué une lettre du 9 octobre 1976 par laquelle la banque Romande indiquait que le billet à ordre du 3 juillet 1976 avait été présenté à la banque Finanzia laquelle avait versé les fonds qui avaient ensuite été remis à Mlle de Y... ;

qu'ainsi, en qualifiant "d'incertain" le paiement par M. A... du billet à ordre remis le 3 juillet 1976 à Mlle de Y... sans examiner la valeur probante de la lettre invoquée par M. A..., la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en se bornant à affirmer que les conditions de l'usucapion invoquée par M. A... n'étaient pas réunies, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'engagement de M. A... était donné sous réserve du versement du prix "et des actes notariés", que les conventions n'avaient pas été régularisées par de tels actes, que le paiement du prix était incertain, que les documents produits par l'occupant étaient confus, mêlant une location-vente des chambres de service ainsi que des toilettes avec une option et acceptation d'achat en viager d'un appartement et que la "quittance de loyer" constituant un billet à ordre, ne pouvait impliquer une telle quittance, s'agissant d'un prétendu prix de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni d'indiquer expressément sur quelles pièces elle se fondait et qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que les conventions étaient imprécises et ambiguës et a souverainement retenu que celles-ci ne pouvaient être opposées à une succession d'actes authentiques émanant de la SCI et de Mme de X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'acte du 31 décembre 1947 pour retenir l'absence de droit de Mlle de Y... sur la chambre n° 8, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la SCI Paola KF, à Mme de X... et au syndicat des copropriétaires du ... (17e), ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19870
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°97-19870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19870
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