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08/12/1999 | FRANCE | N°97-17239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 97-17239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Epiphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, dont le siège est Patio de Houelbourg, zone industrielle de Jarry, 97122 Y... Mahault,


défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Epiphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, dont le siège est Patio de Houelbourg, zone industrielle de Jarry, 97122 Y... Mahault,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ;

Attendu que M. X... ayant formé un premier pourvoi le 7 juillet 1997, contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 20 janvier 1997, était irrecevable à former, le 18 juillet 1997, un autre pourvoi contre le même arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre la somme de 5 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17239
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°97-17239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17239
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