La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1999 | FRANCE | N°97-17199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 97-17199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de M. Denis X...,

2 / de Mme Michèle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4

novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Ml...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de M. Denis X...,

2 / de Mme Michèle Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1643 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1997), que, suivant un acte du 9 août 1978, la société Les Cigales a vendu un pavillon en l'état futur d'achèvement aux époux X... ; qu'une procédure ayant été engagée en 1986 à l'encontre de la Sormae, constructeur du lotissement, en raison de malfaçons affectant de nombreux pavillons, M. X... a assigné les constructeurs, le 26 août 1988, en désignation d'expert ; que, suivant un acte du 28 octobre 1988, les époux X... ont vendu le pavillon à M. Y... ; que, par acte du 2 octobre 1990, M. Y... a assigné les époux X... en réduction du prix ;

Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que lorsque le contrat de vente comporte une clause d'exclusion de garantie, seul le vendeur qui n'a pas été de bonne foi peut voir sa responsabilité engagée, retient qu'il ressort de l'expertise et de la visite de l'expert du 2 mars 1989 que M. X... avait signalé des condensations dans la chambre 1, Nord-Est, que tout a été refait au premier étage sauf la salle de bains, qu'aucune reprise n'apparaît nécessaire, que M. Y... soutient, mais sans le démontrer, que les vendeurs avaient camouflé les condensations et infiltrations par des travaux de peinture et remise à neuf dans les mois qui ont précédé la vente et que M. Y... ne démontre pas la mauvaise foi du vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le silence conservé sur la procédure intentée à l'encontre du constructeur n'était pas constitutif de la mauvaise foi des vendeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17199
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Clause de non garantie - Application - Mauvaise foi du vendeur (non) - Vente d'immeuble présentant des désordres - Silence conservé par le vendeur sur la procédure qu'il a intentée à l'encontre du constructeur.


Références :

Code civil 1643

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°97-17199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award