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08/12/1999 | FRANCE | N°97-16829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 97-16829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Epiphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Guadeloupe, dont le siège est Patio de Houelbourg, zone indusdrielle de Jarry, 97122

Y... Mahault,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Epiphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Guadeloupe, dont le siège est Patio de Houelbourg, zone indusdrielle de Jarry, 97122 Y... Mahault,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER de la Guadeloupe, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe à Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER) fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de cette vente, alors, selon le moyen, "que la prescription de l'action en nullité d'un acte est régie par la loi en vigueur à la date de la conclusion de l'acte ; qu'en 1981 date de l'acte de vente dont la nullité était alléguée, le colonat partiaire était régi par la loi 61-843 du 2 août 1961 et notamment par l'article 870-13 du Code rural instituant un droit de préemption au profit du colon et par le décret 65-316 du 17 avril 1965 dont l'article 12 institue la nullité de la vente conclue en méconnaissance de ce droit mais n'enferme l'action dans aucun délai ; qu'ainsi en faisant application à l'action en nullité d'une vente conclue en 1981 en méconnaissance de son droit de préemption exercée par un colon partiaire, de la prescription d'un an prévue par l'article L. 461-22 du Code rural résultant de la codification de la loi du 9 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés et l'article 2 du Code civil" ;

Mais attendu que sauf disposition contraire, la loi et le règlement, s'appliquent immédiatement aux situations non contractuelles existant lors de leur entrée en vigueur ; que l'article L. 461-22 du Code rural, dans sa rédaction codifiée, prévoyant un délai d'un an de forclusion pour saisir le Tribunal en cas de fraude au droit de préemption du preneur, résulte du décret du 16 mars 1983 portant révision du Code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives aux baux ruraux ;

que dès lors, la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait fait assigner le 18 juin 1990 la SIAPAP et la SAFER en annulation de la vente consentie en 1981, a fait une exacte application de ce texte en retenant qu'il était applicable au régime de droit commun institué pour les baux autres qu'à long terme dans les départements d'outre mer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. X... à payer à la SIAPAP la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16829
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail rural - Vente par la SAFER d'une parcelle de terre occupée par un colon partiaire - Délai du colon partiaire pour exercer son droit de préemption - Réduction à un an par l'article L461-22 du Code rural - Application au colon partiaire antérieurement sur les lieux.


Références :

Code rural L461-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°97-16829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16829
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