La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1999 | FRANCE | N°97-15573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 97-15573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles D...,

2 / Mme Paulette C..., épouse D...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de M. Roger Z...,

2 / de Mme Etiennette Z..., demeurant ensemble ...,

3 / de M. Marcel A...,

4 / de Mme Chantal A...,

demeurant ensemble ...,

5 / de M. Jean-Claude B...,

6 / d

e Mme Jeanine B...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appjui de leur pourvoi, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles D...,

2 / Mme Paulette C..., épouse D...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de M. Roger Z...,

2 / de Mme Etiennette Z..., demeurant ensemble ...,

3 / de M. Marcel A...,

4 / de Mme Chantal A...,

demeurant ensemble ...,

5 / de M. Jean-Claude B...,

6 / de Mme Jeanine B...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appjui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux D..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le plan élaboré par M. Y... avait été exécuté sur des limites fictives dans la mesure où il ne comportait aucune indication de clôture ou autres éléments distinctifs, que la clôture avait été édifiée en 1949, et que M. D... ne rapportait pas la preuve qu'il avait pendant vingt ans entretenu en tant que propriétaire le talus situé au-delà de la clôture, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 1997), que les époux D... ont introduit une action en fixation des limites de leur propriété à l'encontre des propriétaires des fonds voisins, les époux Z..., les époux A... et les époux B... ;

Attendu que pour fixer, à l'Est, les limites de la parcelle appartenant aux époux D..., au regard de la propriété des époux Z..., cadastrée sur la commune de la Membrolle-sur-Choisille section A n° 156, d'une part, l'arrêt retient dans ses motifs adoptés que la limite séparative des fonds Souchet-Guillou est constituée, à l'Est, par une ligne droite constituée par la clôture existante entre les points H et K tels que mentionnés au plan annexé au rapport de l'expert judiciaire M. X..., et son prolongement jusqu'au chemin du Gros Caillou, ladite clôture appartenant aux époux D... et, d'autre part, décide dans son dispositif que la limite des propriétés est constituée par le côté intérieur de la clôture existante entre les points H et K ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les limites de la parcelle appartenant aux époux D... "à l'Est, au regard de la propriété des époux Z..., cadastrée sur la commune de Membrolle-sur-Choisille section A n° 156, par la ligne droite constituée par le côté intérieur de la clôture existante entre les points H-K figurés au plan de l'expert et son prolongement jusqu'au chemin du Gros Caillou", l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne les époux D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux D... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15573
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°97-15573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award