La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°98-85547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 98-85547


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 28 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Auguste X..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-4 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale :
" aux motifs que le nouveau texte (décret n° 93-581 du 28

mars 1993) invite à fixer contractuellement la limite entre aggravation et n...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 28 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Auguste X..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-4 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale :
" aux motifs que le nouveau texte (décret n° 93-581 du 28 mars 1993) invite à fixer contractuellement la limite entre aggravation et non-assurance ; or, attendu qu'en l'espèce les conditions particulières du contrat d'assurance ne sont aucunement ambiguës, dès lors qu'elles stipulent "jusqu'à 750 kg toute remorque non désignée est garantie en responsabilité civile responsabilité juridique" ; qu'à l'évidence, la limite entre aggravation et non-assurance est constituée par une remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 750 kg ; qu'il s'ensuit, nécessairement, que l'adjonction d'une remorque de marque SECMA, immatriculée 1185 TN 83, d'un poids à vide de 1 tonne 820 (charge : 3 tonnes), attelée au tracteur Mercedes le jour de l'accident, nullement désignée aux conditions particulières de la police, constitue un cas de non-assurance ;
" alors que l'adjonction d'une remorque à un véhicule assuré est toujours un risque assuré ; qu'elle constitue une aggravation du risque, sauf pour les remorques dont la police précise les caractéristiques, la garantie étant alors normalement due ; qu'en l'espèce le contrat ne précisant pas les caractéristiques de la remorque attelée, celle-ci était garantie " ;
Vu les articles L. 211-1 et R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 1993 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'adjonction d'une remorque à un véhicule terrestre à moteur constitue, si elle n'entre pas dans les prévisions de la police, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 16 août 1995, Auguste X..., conduisant un camion auquel était attelée une remorque, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Aline Y... a été blessée ; que, dans les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires, la compagnie UAP, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance pour le camion, intervenue à l'instance, a décliné sa garantie ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de non-assurance présentée par l'assureur, la cour d'appel relève que la remorque, d'un poids à vide de 1 820 kilogrammes, attelée au véhicule tracteur, n'était pas désignée aux conditions particulières de la police, laquelle prévoit que " jusqu'à 750 kg toute remorque non désignée est garantie en responsabilité civile " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de déclaration de la remorque ne pouvait être sanctionnée que par la nullité du contrat, en cas de mauvaise foi, ou par la réduction de l'indemnité, dans le cas contraire, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85547
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Assurance de responsabilité - Risque - Véhicule terrestre à moteur - Adjonction d'une remorque - Remorque non mentionnée à la police - Aggravation du risque.

Il résulte de l'article R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 1993, que l'adjonction d'une remorque à un véhicule terrestre à moteur constitue, si elle n'entre pas dans les prévisions de la police, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule. L'absence de déclaration de la remorque ne peut dès lors être sanctionnée que par la nullité du contrat, en cas de mauvaise foi, ou par la réduction de l'indemnité, dans le cas contraire, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances. (1)(1).


Références :

Code des assurances L211-1, R211-4
Décret 93-581 du 26 mars 1993

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 1997

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-11-06, Bulletin criminel 1996, n° 395, P. 1151 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1999-11-09, Bulletin 1999, I, n° 297, p. 193 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-85547, Bull. crim. criminel 1999 N° 291 p. 898
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 291 p. 898

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award