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07/12/1999 | FRANCE | N°98-45241;98-45245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 98-45241 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Z 98-45.241, A 98-45.242, B 98-45.243, C 98-45.244 et D 98-45.245 formés par la société CGEA Les Cars verts, dont le siège est 12, avenue JF A..., 77140 Nemours,

en cassation de cinq jugements rendus le 18 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (Section commerce) , au profit :

1 / de M. Patrick C... , demeurant ...,

2 / de M. Gilles E..., demeurant ...,

3 / de M. Gilles D..., demeurant ...,

4 / de M. Claude B...,

demeurant ..., 77570 Château-Landon,

5 / de M. Roger Y..., demeurant ...,

defendeurs à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Z 98-45.241, A 98-45.242, B 98-45.243, C 98-45.244 et D 98-45.245 formés par la société CGEA Les Cars verts, dont le siège est 12, avenue JF A..., 77140 Nemours,

en cassation de cinq jugements rendus le 18 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (Section commerce) , au profit :

1 / de M. Patrick C... , demeurant ...,

2 / de M. Gilles E..., demeurant ...,

3 / de M. Gilles D..., demeurant ...,

4 / de M. Claude B..., demeurant ..., 77570 Château-Landon,

5 / de M. Roger Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-45.241, A 98-45.242, B 98-45.243, C 98-45.244 et D 98-45.245 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclarations reçues le 17 août 1998 au greffe du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, M. X..., avocat, a déclaré se pourvoir en cassation contre les jugements du 18 juin 1998 rendus au profit de MM. C..., E..., D..., B... et Z... ; que cet avocat a produit un pouvoir délivré par M. F..., directeur de l'établissement CGEA Transports de Nemours ;

Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que M. F... ait la qualité de représentant légal de la société CGEA Les Cars verts ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de pouvoir spécial régulier, les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société CGEA Les Cars verts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45241;98-45245
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fontainebleau (Section commerce), 18 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-45241;98-45245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.45241
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