AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale de radio diffusion (Radio France), dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75220 Paris Cedex 16,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Sonia X..., demeurant ...,
2 / de M. Alain Y..., demeurant 1, square des Petits Bancs, 17220 La Jarne,
3 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
4 / de M. Patrick B..., demeurant ...,
5 / de Mme Marie-Hélène C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nationale de radio diffusion, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., MM. Y..., Z..., B... et de Mme C..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration en date du 27 juillet 1998, la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation stipulant pour la Société nationale de radio diffusion, a fait part du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers, dans une instance l'opposant à Mme X..., MM. Y..., Z..., B... et A...
C... ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la Société nationale de radio diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale de radio diffusion à payer à l'ensemble des défendeurs la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.