La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°98-42051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 98-42051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ... des Coteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boiss

e, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ... des Coteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 30 septembre 1991 par l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 février 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 janvier 1997) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'en retenant "les autres faits" visés dans la lettre de licenciement alors que celle-ci ne visait que deux causes de licenciement, écartées par la cour d'appel, le surplus n'étant qu'un simple rappel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; de seconde part, qu'à tout le moins, elle a dénaturé la lettre de licenciement, violant l'article 1134 du Code civil ; de troisième part, qu'en écartant des débats comme tardives les attestations fournies par Mme X... le 27 novembre 1996 pour l'audience du 3 décembre, sans justifier en quoi, compte tenu de l'oralité des débats, le délai ainsi donné n'avait pas permis à l'ADEI d'organiser sa défense, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 506 du Code du travail ; de quatrième part, qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la salariée, démontrant qu'au moins l'une des attestations retenues était de complaisance, et déniant les griefs allégués, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ; que les juges du fond qui ont estimé que les 9 nouvelles pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'ont fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que certains des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement étaient établis, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé que ces faits constituaient une cause sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que le moyen, pour le surplus inopérant, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42051
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Communication tardive.


Références :

Code du travail R516-O
Nouveau Code de procédure civile 135

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-42051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.42051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award