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07/12/1999 | FRANCE | N°98-41522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 98-41522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cabinet d'études comptables et fiscales (CECOFI), société anonyme, dont le siège est 65, avenue du président Wilson, 34500 Béziers,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Laurette X..., demeurant 5, place du Pas de Mandrel, 11200 Bizanet,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waq

uet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cabinet d'études comptables et fiscales (CECOFI), société anonyme, dont le siège est 65, avenue du président Wilson, 34500 Béziers,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Laurette X..., demeurant 5, place du Pas de Mandrel, 11200 Bizanet,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Cabinet d'études comptables et fiscales (CECOFI), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée, le 4 mai 1992, par la société Cecofi, en qualité d'assistante de cabinet, a été licenciée le 12 octobre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que si l'employeur est tenu de mentionner dans la lettre de licenciement un motif matériellement vérifiable fixant les limites du litige, il n'est pas tenu de décrire ce motif dans ses circonstances de temps ou de lieu, de l'expliquer ou d'en démontrer le caractère réel et sérieux ; qu'en considérant, qu'en l'absence de précision dans la lettre de notification le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en relevant que l'employeur avait fait état dans cette lettre d'une "perte de confiance" due à "des erreurs et négligences" ce dont il résultait qu'il avait précisé un motif matériellement vérifiable fixant les limites du litige, la cour d'appel, à qui il appartenait dès lors d'apprécier, à la lumière des éléments de preuve fournis, le caractère réel et sérieux du motif invoqué, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur n'est pas tenu de décrire le motif invoqué dans la lettre de licenciement dans ses circonstances de temps, de l'expliquer et d'en justifier le caractère réel et sérieux ; qu'en affirmant que l'absence de précision générale dans la lettre de licenciement rendait impossible la distinction de faits éventuellement postérieurs à un avertissement et qu'en conséquence le licenciement n'avait pas le fondement au regard du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la règle selon laquelle un salarié ne peut être licencié pour une faute ayant déjà donné lieu à une sanction, s'applique exclusivement au

licenciement disciplinaire et n'empêche pas qu'une telle faute puisse être prise en compte dans le cadre d'un licenciement fondé sur la perte de confiance ; qu'en affirmant que l'absence de précision tant dans l'avertissement du 16 juillet 1994 que dans la lettre de licenciement rend impossible la distinction de faits éventuellement postérieurs au 16 juillet tout en relevant que l'employeur invoquait une perte de confiance fondée sur un ensemble d'erreurs et de négligences, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la perte de confiance ne peut constituer un motif de licenciement ;

Attendu, ensuite, que l'allégation d'erreurs et négligences ne constitue pas le motif matériellement vérifiable par la loi ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, Mme X... ne se bornait pas à reprocher à la salariée d'avoir subtilisé la copie de documents comptables mais soutenait également qu'elle avait dû embaucher une personne supplémentaire chargée de seconder la remplaçante de la salariée licenciée afin de faire face au surcroît de travail causé par la rectification des erreurs commises par cette dernière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué la faute lourde de la salariée, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Cabinet d'études comptables et fiscales (CECOFI) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41522
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Perte de confiance (non).

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Lettre de notification - Motivation insuffisante - Allégation d'erreurs et de négligences (non).


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-41522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41522
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