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07/12/1999 | FRANCE | N°98-41323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 98-41323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Desmons engineering, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Melun (section industrie), au profit de M. Xavier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller

rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Desmons engineering, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Melun (section industrie), au profit de M. Xavier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi motivé, annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Desmons engineering a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Melun rendu le 18 décembre 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Desmons engineering aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41323
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Melun (section industrie), 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-41323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41323
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