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07/12/1999 | FRANCE | N°98-41209;98-41219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 98-41209 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 98-41.209 à C 98-41.219 formés par

:

1 / Mme Christine D..., épouse F..., demeurant ... Saint-Denis,

2 / M. Dominique E..., demeurant 6, Square Pierre Fite, 78120 Rambouillet,

3 / Mme Sandrine C..., demeurant ...,

4 / Mme Dominique Z..., épouse Le Honsec, demeurant ...,

5 / M. Alain I..., demeurant Centre Commercial Marcel Rivière, 78320 la Verrière,

6 / Mme Catherine Y..., épouse J..., demeurant ...A, 28320 Mon

tlouet,

7 / M. Yves K..., demeurant ... la Forêt,

8 / M. Fabrice X..., demeurant ...,

9 / M. Jean-Luc A...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 98-41.209 à C 98-41.219 formés par

:

1 / Mme Christine D..., épouse F..., demeurant ... Saint-Denis,

2 / M. Dominique E..., demeurant 6, Square Pierre Fite, 78120 Rambouillet,

3 / Mme Sandrine C..., demeurant ...,

4 / Mme Dominique Z..., épouse Le Honsec, demeurant ...,

5 / M. Alain I..., demeurant Centre Commercial Marcel Rivière, 78320 la Verrière,

6 / Mme Catherine Y..., épouse J..., demeurant ...A, 28320 Montlouet,

7 / M. Yves K..., demeurant ... la Forêt,

8 / M. Fabrice X..., demeurant ...,

9 / M. Jean-Luc A..., demeurant ...,

10 / Mme Dominique H..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation de 10 arrêts rendus le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) au profit de la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest, société anonyme, dont le siège est ... en Yvelines,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme F..., de M. E..., de Mmes C..., Le Honsec, de M. I..., de Mme J..., de MM. K..., X..., A... et de Mme B..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 98-41.209 à C 98-41.219 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 29 octobre 1997), que Mme F... et neuf autres agents de la Caisse d'épargne de l'Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un complément de salaire mensuel correspondant à la valeur d'un échelon supplémentaire, ainsi que d'un rappel sur cinq ans de salaire et de congés payés, en faisant notamment valoir qu'en application de l'article 71 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance, l'agent conservait, en cas de promotion dans un grade supérieur, l'échelon qu'il avait atteint dans le grade précédent et que lors de la mise en oeuvre de l'accord collectif du 19 décembre 1985, sur la classification des emplois et des établissements ayant entraîné l'attribution de nouveaux classements, ils avaient perdu un échelon d'ancienneté ;

Attendu que les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la création d'organismes conventionnels chargés de régler les différends nés à l'occasion du contrat de travail ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine directe de la juridiction prud'homale par les intéressés ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en oeuvre de la procédure conventionnelle de contestation par les salariés intéressés, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, en outre, que les contestations ainsi visées par l'article 12 de l'accord du 19 décembre 1985 sont relatives au niveau de classification de l'emploi confié à un salarié, indépendant des caractéristiques liées à la personne de celui-ci et étranger aux échelons antérieurs des catégories professionnelles ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé ces dispositions, par fausse application ; alors que, d'autre part, il était soutenu, dans les conclusions d'appel, que le décalage des dates d'entrée en jouissance des catégories 2E et 3E, suite à la réussite aux CTP et CAP, en violation de l'article 17 du statut alors applicable, avait occasionné une perte de salaire dont les conséquences se poursuivaient toujours ; qu'à ce chef des conclusions d'appel, il n'a été apporté aucune réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, il résulte de l'article 71 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance que tout agent promu à un grade supérieur conservait l'ancienneté qu'il avait dans son grade précédent et que si un agent avait bénéficié, au titre de l'article 33, d'une réduction du temps de passage d'un échelon à l'autre, non seulement cet avancement anticipé était définitivement acquis mais encore il en conservait le bénéfice pendant toute sa carrière ; qu'il résulte

de ces dispositions combinées que l'ancienneté à prendre en considération est celle révélée par l'échelon atteint dans un grade par un agent, qu'elle résulte de la durée à accomplir dans chacun des échelons ou d'une réduction de cette durée résultant d'un avancement anticipé ;

qu'il importait peu, à cet égard, que pour l'application de l'article 70-C du statut du personnel relatif à la reconstitution de carrière de certains agents, il eût fallu prendre en compte l'ancienneté réelle, ces agents n'étant pas concernés par les dispositions de l'article 71 relatif à un déroulement normal de carrière ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 20 de l'accord du 19 décembre 1985 que pour l'ensemble des salariés du réseau dont la classification et l'ancienneté étaient exprimées en référence aux classes, catégories, grades, échelons en vigueur dans les Caisses, l'annexe IV donne la valeur de cet indice sur la base de la situation qu'ils avaient acquise à la date de conclusion du présent accord ; qu'il en résulte que l'échelon acquis par les agents était bien déterminant ; qu'en affirmant que ces dispositions ne prévoyaient pas que les agents devaient conserver le même échelon, la cour d'appel a méconnu ces dispositions ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a examiné le fond du litige ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé que la preuve d'une erreur commise par la Caisse d'épargne lors de la nouvelle classification, quant au calcul de l'ancienneté des salariés, n'était pas rapportée ;

Attendu, enfin, que l'article 71 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance énonçait notamment que tout agent promu à un grade supérieur conservait l'ancienneté qu'il avait dans son grade précédent, et que si un agent avait bénéficié, au titre de l'article 33, d'une réduction du temps de passage d'un échelon à l'autre, il en conservait le bénéfice pendant toute sa carrière ; que l'article 20 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, relatif aux mesures transitoires, prévoit l'attribution d'un indice sur la base de la situation acquise par les agents à la date de la conclusion du présent accord, en fonction de la classification et de l'ancienneté ; qu'il ne résulte pas de ces textes qu'en cas de promotion et lors du nouveau classement, l'agent garde le même échelon ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu qu'en application de ces dispositions un nouvel échelon était défini à partir de l'ancienneté acquise antérieurement, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme F..., M. E..., Mmes C..., Le Honsec, M. I..., Mme J..., MM. K..., X..., A... et G...
B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41209;98-41219
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Caisses d'épargne - Classification - Ancienneté.


Références :

Statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance art. 71

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°98-41209;98-41219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41209
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