AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Margo X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 150 et 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la décision, qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction, n'est pas susceptible d'opposition, qu'elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi, et qu'aux termes du second, les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ;
Attendu que, saisie d'une demande en paiement de salaires et indemnités de rupture formée par Mme X... à l'encontre de l'Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI), laquelle soutenait qu'aucun contrat de travail ne la liait à l'intéressée, la cour d'appel a, avant dire droit, tous droits et moyens des parties expressément réservés, ordonné une expertise ;
Attendu que le pourvoi formé contre cet arrêt, qui ne contient dans son dispositif aucune disposition sur le fond, n'est pas recevable en l'état des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.