AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée le 30 mars 1999 par M. Y..., demeurant ..., et tendant au rabat de l'arrêt n° 329 rendu le 19 janvier 1999 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui a déclaré irrecevable le pourvoi n° G 97-45.015 dans une affaire l'opposant à la société Générale de restauration, société anonyme, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt ;
Attendu que, par arrêt du 19 janvier 1999, la Cour de Cassation a prononcé l'irrecevabilité, pour défaut de pouvoir spécial régulier, du pourvoi formé par M. X... pour le compte de M. Y... contre un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Générale de restauration ;
Attendu que M. Y... soutient, à l'appui de sa requête, que le pouvoir qui avait été confié à M. X... était accompagné d'une déclaration de pourvoi délivrée par le greffe de la cour d'appel indiquant la remise dudit pouvoir spécial ;
Mais attendu que l'arrêt du 19 janvier 1999 n'étant entaché d'aucune erreur matérielle, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.