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07/12/1999 | FRANCE | N°97-44854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-44854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'Epargne de Franche-Comté, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. B

ouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'Epargne de Franche-Comté, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Caisse d'Epargne de Franche-Comté, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Régionale de financement des Caisses d'Epargne, devenue la Caisse d'Epargne de Franche Comté, le 27 janvier 1988, a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 avril 1993 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juillet 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir condamné à verser à la Caisse d'Epargne de Franche Comté la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ce n'est pas légalement, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a estimé que le licenciement de M. X... était justifié non seulement par une cause réelle et sérieuse, mais également par une faute grave sur la circonstance que M. X... avait dépassé le cadre de ses délégations sur deux opérations portant l'une sur 200 MF le 16 février 1985, l'autre sur 100 MF le 19 mars 1993, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir, en produisant ces documents, qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoir écrite et illimitée pour faire tout placement en date du 2 novembre 1992 et que la validité et l'étendue de cette délégation de pouvoir avaient été confirmées le 19 mars 1993 à une filiale de la Dresner Bank (BIP Gestion), d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que la prise de participation dans le GIE Air Tahiti n'avait été découverte qu'au début de l'année 1993, de sorte que le grief à ce titre n'était pas prescrit, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'il résultait d'une note de Mme Y... (salariée de la Caisse d'Epargne de Franche Comté), en date du 16 décembre 1992, que l'assemblée du 10 avril 1992 avait constaté

l'entrée dans ce GIE de deux nouveaux membres : la Caisse d'Epargne de Franche Comté et la Caisse agricole régionale et, invoquant le fait qu'à cette assemblée du 10 avril 1992, c'était le président du directoire de la Caisse d'Epargne de Franche Comté lui-même qui était présent et qui avait accepté l'entrée de la Caisse d'Epargne de Franche Comté dans le GIE Air Tahiti, qu'enfin, l'énoncé selon lequel la prise de participation dans le GIE Air Tahiti n'a été découverte qu'au début de l'année 1993 ne constitue qu'une simple affirmation ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, ce qui représente encore une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait outrepassé la délégation de pouvoir consentie par son employeur et masqué la véritable nature d'une opération financière, a pu décider par une décision motivée que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44854
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 23 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-44854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44854
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