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07/12/1999 | FRANCE | N°97-44690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-44690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Mondiale, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., BP n° 23, 31000 Toulouse,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC de Toulouse, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant

fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Mondiale, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., BP n° 23, 31000 Toulouse,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC de Toulouse, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Mondiale, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 avril 1969 par la société d'assurances La Mondiale, devenu le 18 janvier 1990 délégué général de la région de Toulouse, convoqué le 19 juillet 1994 à un entretien préalable à une sanction, a été rétrogradé le 26 août 1994 à la position d'inspecteur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les jours de mise à pied, les congés payés sur les jours de mise à pied, une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de lui avoir ordonné la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC modifiée, et de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de 6 mois ; alors que, si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet aux juges de retenir l'ensemble des précédents, qu'ils aient ou non fait l'objet d'une sanction ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération dans l'appréciation de la gravité de la faute professionnelle reprochée à M. X... à l'appui de son licenciement les faits qui s'étaient produits jusqu'au mois de mai 1994, faute qu'ils aient fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que les articles L.

122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié à l'appui de la sanction de rétrogradation n'étaient pas établis, que, dès lors, elle n'avait pas, pour apprécier le bien-fondé de celle-ci, à examiner le contexte dans lequel ils s'étaient produits ;

Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoquait une nouvelle faute du salarié et rappelait la rétrogradation précédemment sanctionnée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui avait annulé cette rétrogradation, n'avait à examiner que le nouveau grief de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 1 579 613 francs à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société La Mondiale faisait valoir que M. X... avait calculé en mois les indemnités qu'il estimait lui être dues alors que le calcul devait se faire par années, que la base de calcul qu'il avait employée était également erronée, et qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 26 de la convention collective puisqu'il n'y avait pas eu suppression du poste mais licenciement fautif ; qu'en se bornant à entériner purement et simplement le calcul de M. X... sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en entérinant purement et simplement les calculs de M. X... sans indiquer qu'ils avaient été faits sur la base d'un pourcentage par année de présence comme le prévoyait la convention et non par mois, si la base de calcul du douzième de la rémunération des douze mois précédents d'activité prévue par la convention avait été appliquée, et si ce calcul n'incluait pas indûment la majoration prévue au cas de suppression d'emploi, qui n'était pas applicable au licenciement de M. X..., la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 24,25 et 26 de la Convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967 et de l'article 6 du protocole d'accord sur la "transition" du 27 juillet 1992 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ;

Attendu, ensuite, qu'en renvoyant expressément aux modalités de calcul développées par le salarié dans ses écritures, elle a mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Mondiale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Mondiale à payer à M. X... la somme de 15 000 francs .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44690
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 12 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-44690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44690
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