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07/12/1999 | FRANCE | N°97-44657;98-42696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-44657 et suivant


Vu leur connexité, joints les pourvois n°s 97-44.657 et 98-42.696 ;

Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 3 novembre 1981, par l'Association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés (Adapei) de la Réunion, en qualité de psychologue ; que son contrat de travail prévoyait que, conformément aux dispositions du protocole d'accord du 28 mai 1974, les conditions de rémunérations et de travail définies par le statut de la fonction publique hospitalière seraient applicables ; qu'en invoquant les dispositions de l'article 6 du décret n° 91-129 du 31 ja

nvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction p...

Vu leur connexité, joints les pourvois n°s 97-44.657 et 98-42.696 ;

Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 3 novembre 1981, par l'Association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés (Adapei) de la Réunion, en qualité de psychologue ; que son contrat de travail prévoyait que, conformément aux dispositions du protocole d'accord du 28 mai 1974, les conditions de rémunérations et de travail définies par le statut de la fonction publique hospitalière seraient applicables ; qu'en invoquant les dispositions de l'article 6 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, elle a sollicité en vain sa promotion au grade hors classe et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-44.657 contre l'arrêt du 8 juillet 1997 :

Attendu que l'Adapei fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 juillet 1997) d'avoir ordonné le reclassement de la salariée au grade de psychologue hors classe à compter du 1er janvier 1990, alors, selon le moyen, que la nomination au grade de psychologue hors classe est effectuée par l'employeur, au choix, par appréciation de la valeur professionnelle de l'agent ; que le silence de l'employeur sur les qualités professionnelles de l'agent ne peut équivaloir à la formalité du choix par appréciation de la valeur professionnelle de l'agent ; qu'en décidant, cependant, que le fait que l'employeur n'ait jamais posé comme préalable à la décision que la salariée ne disposait pas de la qualité professionnelle requise, démontrait que l'Adapei a toujours considéré que l'intéressée disposait des qualités nécessaires au passage hors classe, la cour d'appel a violé l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'article 6 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 et les articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors que la nomination au grade de psychologue hors classe est effectuée par l'employeur, au choix, par appréciation de la valeur professionnelle de l'agent ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'Adapei n'a accepté le reclassement qu'en 1995 ; qu'en décidant, cependant, que ce reclassement devait s'effectuer à compter du 1er janvier 1990, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi les articles 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, 6 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que, sous réserve d'une condition d'effectif, réunie en l'espèce, le passage au grade hors classe s'effectuait par appréciation de la valeur professionnelle des agents, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qui ne peut être remis en cause devant la Cour de Cassation, que l'Adapei avait toujours considéré que l'intéressée disposait des qualités professionnelles requises pour le passage au grade hors classe, qu'elle a accepté ce reclassement à partir de 1995 et que le seul motif du refus de sa promotion était l'avis défavorable de l'autorité de tutelle ; qu'ayant ainsi constaté que l'intéressée réunissait les conditions requises pour être promue au grade de psychologue hors classe, elle a pu décider que cette promotion s'imposait à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 98-42.696 contre l'arrêt du 24 mars 1998 :

Attendu que l'Adapei fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une certaine somme, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 juillet 1997 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce pourvoi étant rejeté par le présent arrêt, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44657;98-42696
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Classement dans une catégorie supérieure - Psychologue hors classe - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Classement dans une catégorie supérieure - Psychologue hors classe - Conditions - Valeur professionnelle - Appréciation - Pouvoirs des juges

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Classement - Classement dans une catégorie supérieure

A pu décider que s'imposait à l'employeur le reclassement d'un salarié au grade de psychologue hors classe, avec effet au 1er janvier 1990, dès lors que celui-ci remplissait à cette date les conditions pour accéder à ce grade, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le passage au grade hors classe s'effectuait par appréciation de la valeur professionnelle des agents concernés, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que son employeur, l'Association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés, bien qu'il ait toujours considéré que l'intéressé disposait des qualités professionnelles requises pour être promu, avait différé cette nomination jusqu'en 1995 en invoquant pour justifier son refus l'avis défavorable de l'autorité de tutelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1997-07-08 et 1998-03-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-44657;98-42696, Bull. civ. 1999 V N° 472 p. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 472 p. 351

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44657
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