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07/12/1999 | FRANCE | N°97-44650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-44650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société SOS Médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Bris

sier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Ke...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société SOS Médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur lemoyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-12 du Code du travail ;

Attendu que Mme de X... a été embauchée le 27 mai 1991 par la société SOS Médical, en qualité de vendeuse et affectée à Colmar ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail à la suite d'un accident entre le 5 avril et le 22 octobre 1994 ; que, le 5 octobre 1994, l'employeur lui a fait savoir qu'il avait dû fermer le magasin où elle travaillait pour motifs économiques, et lui a proposé d'exercer les mêmes fonctions aux mêmes horaires au dépôt de Benwihr Gare ; que la salariée a refusé ce poste, faute de moyens de transport, et a demandé de prendre ses congés payés à l'expiration de l'arrêt de travail ; qu'à la fin de ses congés, elle a écrit à l'employeur, estimant que celui-ci avait rompu irrégulièrement le contrat de travail ; que, le 1er décembre 1994, l'employeur a pris acte de la démission de la salariée, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à son travail le 26 novembre 1994 et n'avait pas fait parvenir de certificat d'arrêt maladie ; que Mme de X... a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que si le changement du lieu de travail caractérisait une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, il était loisible à la salariée de le refuser et il appartenait à l'employeur, dans cette hypothèse, d'y renoncer ou de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en conséquence, loin de continuer, le contrat a été rompu ainsi que la société SOS Médical l'a constaté dans son courrier du 1er décembre 1994, sous réserve d'observer que cette rupture ne s'analyse pas en une démission mais en un licenciement puisque l'origine de la rupture réside dans la volonté de l'employeur de procéder à la modification d'un élément substantiel du contrat en cause à laquelle la salariée n'était pas tenue d'obtempérer ;

mais que le licenciement ainsi intervenu n'est pas nécessairement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, qu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier, au regard du motif de rupture invoqué dans la lettre de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'absence de Mme de X..., dénoncée dans la lettre du 1er décembre 1994, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle interdisait la mise en oeuvre d'une mesure dont la légitimité tirée de la situation économique de l'entreprise n'avait été en rien contestée en ce qui conduisait inéluctablement à la rupture ;

Attendu, cependant, que le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue ni une faute ni une cause de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme de X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société SOS Médical aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44650
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus par le salarié - Qualification.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-44650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44650
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