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07/12/1999 | FRANCE | N°97-44618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-44618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., exploitant l'entreprise "A... électricité", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de M. X... Rémy, demeurant 104, SIDR Deux Canons II, 97490 Sainte-Clotilde,

défendeur à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., exploitant l'entreprise "A... électricité", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de M. X... Rémy, demeurant 104, SIDR Deux Canons II, 97490 Sainte-Clotilde,

défendeur à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., embauché par l'entreprise
A...
depuis le 1er décembre 1991, a été licencié pour motif économique le 5 mai 1995 ;

Sur le moyen unique du pouvoi principal formé par M. B... :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 juillet 1997) d'avoir dit que l'imprécision du motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif sanctionné par un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a dénaturé la lettre de licenciement en ignorant la motivation de la convention de conversion ; d'autre part, que la cour d'appel a estimé que le motif était insuffisant, alors que, dans la majorité des cas, les licenciements sont envisagés en raison des difficultés financières et que dans le cas précis, la lettre de licenciement fait corps avec la convention de conversion et indique implicitement mais certainement le non-remplacement de l'employé ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122.14.1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à mentionner des "difficultés financières", la cour d'appel, qui a exactement énoncé que ce motif ne répondait pas aux exigences de la loi, en a déduit à bon droit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Z... :

Attendu que, de son côté, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à la somme de 22 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il affirme que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, donc de M. Z..., et réduit de 35 000 à 22 000 francs l'indemnité allouée pour rupture abusive du contrat de travail, d'autre part, que l'arrêt n'est pas légalement motivé dans la mesure où il réforme le jugement fixant l'indemnité "pour rupture abusive" en fonction d'une ancienneté de 3 ans et du caractère fortement préjudiciable de la perte de l'emploi sur le plan économique et moral, M. Z... ayant un loyer et des enfants à charge, en se bornant à déclarer "qu'il convient seulement d'allouer à M. Y... la somme de 22 000 francs à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail" ; qu'il a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44618
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 08 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-44618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44618
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