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07/12/1999 | FRANCE | N°97-44585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-44585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Biscotterie du Languedoc, société anonyme, dont le siège est MACH ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., demeurant Viols Le Fort, 34380 Saint-Martin de Londres,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ro

uquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Biscotterie du Languedoc, société anonyme, dont le siège est MACH ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., demeurant Viols Le Fort, 34380 Saint-Martin de Londres,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée par la société Biscotterie du Languedoc, a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 avril 1994, qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Biscotterie du Languedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les attestations versées au débat, qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé l'absence de cause réelle et sérieuse ; enfin, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions en estimant que les attestations et témoignages ne rapportaient pas la preuve de la faute ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biscotterie du Languedoc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44585
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-44585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44585
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