AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biscotterie du Languedoc, société anonyme, dont le siège est MACH ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., demeurant Viols Le Fort, 34380 Saint-Martin de Londres,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée par la société Biscotterie du Languedoc, a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 avril 1994, qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Biscotterie du Languedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les attestations versées au débat, qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé l'absence de cause réelle et sérieuse ; enfin, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions en estimant que les attestations et témoignages ne rapportaient pas la preuve de la faute ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biscotterie du Languedoc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.