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07/12/1999 | FRANCE | N°97-44527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-44527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Jardin Legendre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, con

seiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Jardin Legendre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Jardin Legendre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques, prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu que M. X..., engagé le 29 septembre 1980 par la société Jardin Legendre, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 décembre 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que "la baisse d'activité" mentionnée dans la lettre de licenciement sous-entend implicitement, mais nécessairement une suppression du poste du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité, ce qui ne constituait pas le motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge respective de leurs dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44527
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-44527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44527
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