AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Primistères Reynoird, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Primistères Reynoird, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 20 août 1981, par la société Reynoird, devenue société Primistères Reynoird, en qualité de secrétaire standardiste télexiste, devenue, en 1985, secrétaire du directeur régional Guadeloupe, a été licenciée pour motif économique le 7 juillet 1993, en raison du refus de sa mutation à Paris ;
Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît difficilement concevable que la salariée ait accepté le poste d'assistante chargée de la publicité compte-tenu du niveau de sa qualification et de la différence de rémunération, que le même raisonnement vaut pour les autres embauches dont elle fait état, qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait pu disposer en Guadeloupe, suite à la suppression du poste de la salariée, d'un poste compatible avec les compétences de celle-ci qui a refusé l'offre de reclassement en métropole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la proposition d'une mutation, que la salariée pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, d'autre part, que, dans le cadre de celle-ci, l'employeur doit proposer au salarié concerné, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.