La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°97-44209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-44209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCS Clinique Durieux, dont le siège est ... et Ary Leblond, 97410 Saint-Pierre,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Muriel X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCS Clinique Durieux, dont le siège est ... et Ary Leblond, 97410 Saint-Pierre,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Muriel X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SCS Clinique Durieux, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er août 1992 par la Clinique Durieux en qualité d'infirmière, a été licenciée le 20 juillet 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 1997), d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en faux témoignage et de l'avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 131 876,28 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale, lorsque celle-ci est susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, refuser de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des poursuites pénales en faux témoignage, le témoignage portant sur des faits de nature, s'ils étaient établis, à justifier le licenciement, tout en appréciant elle-même la véracité du témoignage et en déduisant de sa prétendue fausseté que l'employeur était de mauvaise foi et que les autres attestations qu'il versait aux débats ne pouvaient, en conséquence, être prises en compte ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que c'est à la date de présentation de la lettre de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si la condition d'ancienneté posée par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est remplie ; qu'il était constant que Mme X..., entrée au service de la Clinique Durieux le 1er août 1992, avait été licenciée par une lettre présentée le 20 juillet 1994 ; qu'elle avait donc à cette date moins de deux ans d'ancienneté et que l'indemnité de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre ne devait être calculée qu'en fonction du préjudice subi ; que pour avoir jugé le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu, d'abord, que le témoignage écarté par la cour d'appel concernait un grief non énoncé dans la lettre du licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; que, dès lors qu'il n'était pas susceptible d'influencer la solution de celui-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer ;

Attendu, ensuite, que si la cour d'appel a eu tort de viser l'article L. 122-14-4 du Code du travail, cette mention s'avère surabondante puisque le salarié a été indemnisé non pas sur la base du minimum légal de 6 mois mais en tenant compte du préjudice réellement subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCS Clinique Durieux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCS Clinique Durieux à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44209
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-44209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award