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07/12/1999 | FRANCE | N°97-44032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-44032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant 3, place des Aubiers, 44240 Suce-sur-Erdre et actuellement 17, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1 / de M. A..., ès qualités de liquidateur de la société AMAG, demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'Etude AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale AGS Centre Ouest, dont le siège est immeuble le Magistère, ZAC Arsenal, 4

, cours R. Binet, 35069 Rennes cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant 3, place des Aubiers, 44240 Suce-sur-Erdre et actuellement 17, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1 / de M. A..., ès qualités de liquidateur de la société AMAG, demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'Etude AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale AGS Centre Ouest, dont le siège est immeuble le Magistère, ZAC Arsenal, 4, cours R. Binet, 35069 Rennes cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé par l'association Moderne d'administration et de gestion Cidunati (AMAG), a été licencié pour faute grave par lettre du 29 décembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 1997) d'avoir réformé partiellement le jugement entrepris ; fixé le montant de sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de l'AMAG à la somme de 1 000,00 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; dit que cette somme sera incorporée à l'état des créances par le liquidateur, confirmé ledit jugement pour le surplus ; déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de Rennes dans la limite des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ; de l'avoir condamné en outre à verser à Maître A..., ès qualités de liquidateur de l'AMAG, la somme de 3 000,00 francs au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens ; débouté les parties de leurs autres demandes ; alors, selon le moyen, de première part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable qui lui a été adressée est datée du 16 décembre 1994 avec le cachet de la poste relevant l'heure d'expédition, soit 17 heures ; de deuxième part, que Mlles Z... et X... prétendent avoir été l'objet de soi-disant menaces ou pressions qu'il aurait exercées ou proférées en début de matinée ; de troisième part, qu'il a quitté définitivement les locaux de l'AMAG ce 16 décembre 1994 à 11 heures du matin après avoir reçu copie de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; de quatrième part, que le jour de l'entretien préalable, Mme Bourdine, présidente de l'AMAG, était pourtant bien en possession de toutes ces attestations accusatrices, puisqu'elles sont toutes datées

antérieurement du jour dudit entretien ; de cinquième part, que ces soi-disant menaces ou pressions n'ont pas été énoncées comme motifs de licenciement comme l'atteste le rapport d'entretien de M. B... (conseiller du salarié), et comme le corrobore son attestation en date du 30 juillet 1997 ; que le rapport initial de l'entretien rédigé par M. B... avait d'ailleurs été produit devant la cour d'appel de Rennes qui l'a totalement occulté ; que de toute évidence, l'article L. 122-14, alinéa 1er du Code du travail a été violé, au motif qu'Il n'a pu se justifier de ces "nouveaux motifs" pourtant soi-disant antérieurs à l'entretien préalable, comme le veut l'essence même de la tenue de cet entretien préalable ; que la variation entre des motifs énoncés lors de l'entretien préalable et ceux rajoutés sur la lettre de licenciement et pour lesquels le salarié n'a pas été en mesure de s'expliquer, ne peut amener la Cour de Cassation qu'à taxer d'abusif son licenciement ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44032
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-44032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44032
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