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07/12/1999 | FRANCE | N°97-44019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-44019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Consult agro alimentaire associés (C3A), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. Michel X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan de la société Consult agro alimentaire as

sociés (C3A), demeurant ...,

2 / de Mme Brigitte Z...
A..., ès qualité de représentant des créancie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Consult agro alimentaire associés (C3A), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. Michel X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan de la société Consult agro alimentaire associés (C3A), demeurant ...,

2 / de Mme Brigitte Z...
A..., ès qualité de représentant des créanciers de la société Consult agro alimentaire associés (C3A), demeurant ...,

3 / de la délégation AGS-UNEDIC CGEA Ile-de-France, substituée au GARP, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Consult agro alimentaire associés, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 6 décembre 1991, par la société Consult agro alimentaire associés (C3A), a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juin 1993 ;

Attendu que la société C3A fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1997) d'avoir jugé que M. Y... n'avait commis aucune faute grave et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, condamnée à verser à M. Y... un complément de prime pour l'année 1992, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés-payés, des dommages-intérêts pour perte de points de retraite et pour rupture abusive ; alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'employeur peut procéder à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble dans l'entreprise ;

que pour juger le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les attestations produites par l'employeur ne pouvaient, faute de précision suffisante sur le comportement du salarié, révéler ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le comportement agressif et insubordonné de M. Y..., dont les fonctions l'amenaient à rencontrer de nombreux clients, n'avait pas créé un trouble dans la société C3A, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ; d'autre part, que, selon les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, les circonstances inhérentes à la situation financière de l'entreprise, qui est sur le point de déposer le bilan, ne peuvent retirer aux faits reprochés au salarié leur caractère fautif ; qu'en retenant que le comportement agressif de M. Y... était justifié par l'absence du bureau mis à sa disposition et par le retard de paiement de ses salaires, lors même que ces circonstances, indépendantes de la volonté de l'employeur, étaient inhérentes à la situation irrémédiablement compromise de la société C3A, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, que l'employeur ayant prononcé un licenciement pour faute, la cour d'appel ne devait se prononcer qu'en matière disciplinaire ; qu'appréciant les éléments de preuve versés au débat, elle a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Consult agro alimentaire associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Consult agro alimentaire associés à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44019
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-44019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44019
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