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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de la société Alsace motoculture, société anonyme, dont le siège est RN 4, 67117 Ittenheim,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rappor

teur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de la société Alsace motoculture, société anonyme, dont le siège est RN 4, 67117 Ittenheim,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alsace motoculture, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé de la société Alsace motoculture, a été licencié pour motif économique le 16 avril 1991 ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant, pour écarter l'argumentation de M. X... et les éléments de preuve qu'il produisait, établissant qu'il n'avait pas le statut de cadre, à affirmer qu'il résultait à suffisance des annexes produites que des cotisations aux caisses de cadres avaient été versées pour M. X... par son employeur, sans viser lesdites pièces, sans en préciser le contenu et sans les analyser au moins succinctement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les bulletins de salaire de M. X... mentionnaient la classification V-1 et le coefficient 315 ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces bulletins que M. X... avait la posititon VI coefficient 315, en qualité de chef d'atelier, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à une des parties ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... n'établissait pas que le surplus éventuel d'heures supplémentaires dont il réclamait la rémunération avait été effectué à la demande de son employeur pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les pièces versées aux débats et sans se fonder exclusivement sur les bulletins argués de dénaturation, la cour d'appel a constaté que le salarié avait la charge de la comptabilité des heures supplémentaires et qu'il avait reçu le paiement d'heures supplémentaires ; qu'ayant retenu que, dans ces circonstances, la réalité du surplus d'heures supplémentaires réclamé par le salarié n'était pas établie, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la troisième branche du moyen, a pu décider que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié, la cour d'appel énonce que ni les réductions d'effectif, ni la réalité des difficultés économiques liées à la baisse de rentabilité des quatre ateliers du service après-vente n'étaient contestées dans les écritures de l'appelant ;

que ces réalités avaient entraîné une restructuration avec réduction des charges de personnel démontrée par la société employeur, notamment par un tableau d'évolution de l'activité et de la rentabilité des ateliers et du bilan, non critiqués à hauteur d'appel ; que la note d'information du 24 avril 1991 rappelait au personnel la suppression de l'échelon intermédiaire de la hiérarchie occupé par M. X... ; que celui-ci ne contestait pas davantage la répartition de ses anciennes fonctions entre le président-directeur général, le secrétariat, le magasin et les quatre nouveaux chefs d'atelier, sans nouvelle embauche à son poste de travail ;

qu'à bon droit les premiers juges avaient retenu la réalité et le bien-fondé du licenciement économique litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise est impossible, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était tenue si l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43934
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43934
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