AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Roger, Michel X..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Reims (section activités diverses), au profit de la société d'exploitation de l'Ermitage, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X..., employé en qualité de barman, par la société L'Hermitage, de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que d'un rappel de salaire, le jugement attaqué énonce qu'on peut assimiler la rupture du contrat de travail à un accord bilatéral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que, M. X... a exposé qu'il avait été licencié le 27 septembre 1995, sans que la procédure de licenciement ait été respectée, tandis que l'employeur a soutenu que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, qui avait, selon lui, cessé son travail à compter du 5 octobre 1995, ce dont il résultait que les parties s'imputaient respectivement la rupture unilatérale du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu les limites du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne ;
Condamne la société d'exploitation de l'Ermitage aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.