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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CIA Compagnie de l'Aisne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller réfé

rendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CIA Compagnie de l'Aisne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société CIA Compagnie de l'Aisne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société CIA, depuis le 13 décembre 1991, a été licencié pour faute grave, par lettre du 15 septembre 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société CIA fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser une indemnité de rupture, alors, selon le moyen, de première part, que tout salarié est tenu d'une obligation de loyauté et de fidélité envers son employeur ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la société CIA, si le fait par M. X... d'utiliser le véhicule de son épouse pour effectuer certains déplacements professionnels, sans en informer au préalable son employeur et en l'absence de toute stipulation en ce sens dans son contrat de travail, ne constituait pas une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins au regard de l'article L. 122-14-3 du même Code, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ; de deuxième part, qu'en statuant de la sorte sans répondre au chef des conclusions d'appel de la société CIA faisant valoir que les attestations, produites par M. X... afin d'établir qu'il utilisait parfois le véhicule de son épouse dans le cadre de ses déplacements professionnels, émanaient toutes de clients habitant dans un rayon de 60 km autour de son domicile et que, dans ces conditions, l'intéressé aurait dû accomplir au volant dudit véhicule un nombre extrêmement important de trajets pour effectuer 3 902 km correspondant à la différence entre le kilométrage qu'il avait prétendument effectué à titre professionnel et celui qui était affiché au compteur de son propre véhicule (et encore à supposer que le chiffre affiché ne correspondît qu'à des déplacements professionnels), ce qui était de nature à démontrer le

caractère en toute hypothèse inopérant des attestations en cause, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de troisième part, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en se référant simplement au planning de travail établi par M. X... pour considérer que les deux notes d'hôtel datées du 31 mars à Rennes correspondaient à deux soirées étapes passées le 30 mars à Poitiers et le 31 mars à Rennes, sans s'expliquer davantage sur le contenu de ce planning de la lecture duquel il résultait qu'il n'était guère plausible que le salarié ait pu passer la nuit du 29 mars 1994 à Rennes après avoir prospecté ce jour-là des clients dans le département de la Manche, puis celle des 30 et 31 mars 1994 respectivement à Poitiers et de nouveau à Rennes, alors que durant ces deux jours il avait rendu visite à des clients dans les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, la cour d'appel a procédé par voie de pure affirmation en violation du texte susvisé ; de quatrième part, que la mise à la charge de l'employeur de frais de déplacement non effectués est constitutive d'une faute ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que le fait que M. X... ait adressé à la société CIA une note de frais évaluant la distance de Chateaubriand à Rennes à 230 km, bien que ces deux villes soient en réalité situées à 64 km l'une de l'autre, était un élément trop anodin pour être retenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins l'article L. 122-14-3 du même Code, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; de cinquième part, que le non-respect des objectifs fixés contractuellement justifie en principe le licenciement du salarié ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... comportait une clause stipulant qu'il pourrait être résilié par l'employeur en cas de résultats reconnus notoirement insuffisants en regard de l'objectif cumulé pendant une durée de 3 mois consécutifs, la cour d'appel a retenu, pour décider néanmoins que l'insuffisance de résultats reprochée à M. X... n'était pas constituée, que le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé de janvier à août 1994 n'équivalait, certes, qu'à 87,15 % des objectifs fixés, mais qu'il était proche de la moyenne de celui constaté dans l'ensemble des secteurs de prospection ; qu'en se déterminant par ce motif qui est inopérant, tant au regard des obligations contractuelles du salarié stipulées en termes absolus et non relatifs, qu'au regard de l'absence de recherche sur le point de savoir si des circonstances, extérieures à l'activité de l'intéressé, pouvaient ou non expliquer l'insuffisance de résultats qui lui avait été reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que les griefs, relatifs à "une tromperie dans la déclaration des kilomètres parcourus pour la société et soumis à indemnité et à une insuffisance de résultats par rapport aux objectifs sur lesquels le salarié s'était engagé", n'étaient pas établis ;

Et attendu, d'autre part, que s'agissant de l'évaluation de la distance Rennes-Chateaubriand, la cour d'appel a estimé que le grief n'était pas suffisamment sérieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIA Compagnie de l'Aisne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CIA Compagnie de l'Aisne à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43880
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43880
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