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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), dont le siège est ..., Le Gabut, 17000 La Rochelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse B..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M

. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), dont le siège est ..., Le Gabut, 17000 La Rochelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse B..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de l'ADEI, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme B..., engagée le 1er septembre 1992 par l'Association départementale pour l'éducation et l'enfance (ADEI), a été licenciée pour faute grave le 20 octobre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'ADEI fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1997) d'avoir jugé que le licenciement de Mme B... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamnée à verser à Mme B... des dommages intérêts, alors, selon le moyen, de première part, que les articles 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale et 11 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 disposent qu'une assistante maternelle ne peut accueillir à son domicile plus de 3 enfants que si le président du conseil général lui a accordé une dérogation expresse en ce sens ; qu'il s'ensuit, qu'en considérant que Mme B... n'avait pas commis de faute en transgressant cette règle impérative, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; de deuxième part, qu'il ressort des dispositions des articles 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale et 11 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 que, sauf dérogation expresse accordée par le président du conseil général, une assistante maternelle ne peut accueillir à son domicile plus de 3 enfants ; que, dès lors, en retenant, pour estimer que Mme B... n'avait pas contrevenu à ses obligations en acceptant d'assumer la garde de 4 mineurs bien que n'ayant été agréée que pour en accueillir 3, qu'elle avait agi à la demande du directeur de la solidarité départementale de la Charente Maritime, alors que cette circonstance n'était pas de nature à justifier le comportement de la salariée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des textes susvisés, ensemble les articles 113 4 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; de troisième part,

que les articles 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale et 11 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 limitent à 3 le nombre d'enfants qu'une assistante maternelle peut accueillir à son domicile, sauf dérogation expresse accordée par le président du conseil général ; que, dès lors, en relevant, pour estimer que Mme B... avait pu valablement accueillir un nombre d'enfants supérieur à celui fixé par son agrément, qu'une procédure de dérogation était alors en cours, alors que cette circonstance ne pouvait excuser l'attitude de la salariée, la cour d'appel s'est de nouveau fondée sur un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; de quatrième part, qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que les 4 enfants que Mme B... avait accepté d'accueillir auraient pu se retrouver ensemble à son domicile, alors qu'il ressortait des termes clairs et précis des attestations de Mmes Z... et X... que, compte tenu du fait que l'IMP "Les Santons" auquel avaient été confiés Jessica Y... et Grégory A... était ouvert pendant les vacances de la Toussaint, alors que l'IMP "La Vigerie" au sein duquel avaient été placés les enfants Brochand était fermé à ce moment-là, la cohabitation des 4 mineurs en semaine durant cette période aurait été inéluctable, la cour d'appel a dénaturé par omission ces écrits, en violation de l'article 1134 du Code civil ; de cinquième part, qu'en énonçant péremptoirement que rien ne permettait d'affirmer avec certitude que la cohabitation des 4 mineurs en cause aurait été de nature à nuire à leur épanouissement, sans faire état à cet égard d'aucun élément de fait circonstancié permettant de justifier une telle énonciation, et alors que la pathologie des enfants Brochand ayant motivé leur placement dans un IMP distinct n'était pas compatible avec celle dont souffraient Jessica Y... et Grégory A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ont estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ADEI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43878
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43878
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