La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°97-43775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43775


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de l'Association ATH Brosserie, a été victime d'un accident du travail, le 27 janvier 1993 ; que, le 22 février 1994, le médecin du Travail l'a déclarée définitivement inapte au poste qu'elle occupait ; que, les 31 mars et 18 avril 1994, elle a refusé le poste que lui proposait son employeur ; qu'après avoir vainement demandé à ce dernier de la licencier, elle a demandé le paiement de ses salaires échus depuis le 1er avri

l 1994 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de l'Association ATH Brosserie, a été victime d'un accident du travail, le 27 janvier 1993 ; que, le 22 février 1994, le médecin du Travail l'a déclarée définitivement inapte au poste qu'elle occupait ; que, les 31 mars et 18 avril 1994, elle a refusé le poste que lui proposait son employeur ; qu'après avoir vainement demandé à ce dernier de la licencier, elle a demandé le paiement de ses salaires échus depuis le 1er avril 1994 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la première proposition de l'employeur assurait à la salariée des commissions inchangées, sauf déduction des frais d'automobile, et que la seconde lui ménageait un minimum garanti mensuel égal au SMIC, alors que l'intéressée recevait mensuellement une rémunération moyenne d'environ 6 000 francs comprenant les frais professionnels, inférieure au SMIC ; qu'il y a lieu dans ces conditions de tenir la proposition faite par l'employeur comme un reclassement correspondant aux exigences légales ;

Attendu, cependant, qu'à supposer qu'il fût établi, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, que les propositions de reclassement faites par l'employeur à Mme X... n'entraînaient pas la modification du contrat de travail, cette circonstance permettait seulement à l'Association, au cas où le refus de la salariée serait jugé abusif, de ne pas payer les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du travail ; que, par contre, elle ne dispensait pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-32-5 du même Code selon lesquelles l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail, qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée n'ayant pas été reclassée dans l'entreprise à l'issue du délai prévu à l'article L. 122-32-5, ni licenciée, l'employeur était tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43775
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Proposition d'un emploi adapté - Modification du contrat de travail - Défaut - Refus du salarié - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Délai d'un mois - Absence de reclassement ou de licenciement - Maintien de la rémunération - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Délai d'un mois - Absence de reclassement ou de licenciement - Maintien de la rémunération - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Portée

A supposer établi que les propositions de reclassement faites par un employeur à un salarié victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte au poste qu'il occupait jusque-là, n'entraînent pas la modification du contrat de travail, cette circonstance qui permet seulement à l'employeur de ne pas payer les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du travail, au cas où le refus du salarié serait jugé abusif, ne le dispense pas de son obligation, prévue à l'article L. 122-32-5 du même Code, de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat du travail, dès lors qu'il n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou n'a pas été licencié.


Références :

Code du travail L122-32-5, L122-32-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-07-17, Bulletin 1996, V, n° 285 (1), p. 200 (rejet) ; Chambre sociale, 1996-10-22, Bulletin 1996, V, n° 336, p. 237 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43775, Bull. civ. 1999 V N° 471 p. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 471 p. 350

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award