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07/12/1999 | FRANCE | N°97-43748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1999, 97-43748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collegiale A), au profit :

1 / du Groupement d'intérêt économique (GIE) - Groupement de recherche cytologique, dont le siège est ...,

2 / de M. Marc Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseille

r doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Texier, Coeuret, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collegiale A), au profit :

1 / du Groupement d'intérêt économique (GIE) - Groupement de recherche cytologique, dont le siège est ...,

2 / de M. Marc Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Texier, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat du Goupement d'intérêt économique - Groupement de recherche cytologique, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., exploitant un laboratoire d'analyses médicales Claude Y..., a créé, avec deux autres médecins, un groupement d'intérêt économique dénommé Groupement de recherche cytologique (GRC) pour mettre en commun les moyens techniques nécessaires au fonctionnement de leur laboratoire respectif ; que pour se conformer à la nouvelle réglementation exigeant l'existence d'un directeur adjoint à partir de la résiliation d'un certain nombre d'actes, M. Y... a fait appel, le 1er octobre 1977, au concours de M. X... pour exercer ces fonctions ; que, par lettre du 28 février 1995, M. Y... a mis fin aux fonctions de M. X... à la suite de sa décision de cesser son activité et de l'échec des négociations entreprises pour céder à ce dernier le droit de présentation de sa clientèle et ses parts du GIE ; que soutenant avoir la qualité de salarié de M. Y... et du GIE, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail prétendu ; que M. Y... et le GIE ont décliné la compétence de la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1997) d'avoir décidé qu'il ne se trouvait dans un état de subordination ni à l'égard de M. Y... ni à l'égard du GIE et d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, premièrement, que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire l'intéressé au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; qu'en se fondant, dès lors, essentiellement sur les déclarations d'intention fragmentaires de M. X... revendiquant l'exercice d'une pratique libérale, pour exclure le lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le lien de subordination, qui caractérise l'existence du contrat de travail,

dans lequel se trouve placé un médecin vis-à-vis de ses donneurs d'ouvrage, se traduit par la fourniture de prestations au sein d'un service organisé sous l'autorité duquel il est placé, peu important qu'il bénéficie, d'une part, d'indépendance technique et que des honoraires lui soient reversés par ses employeurs ; qu'en réfutant néanmoins l'existence d'un contrat de travail entre les parties sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exercice professionnel, pendant dix-sept ans, de M. X... dans des locaux et avec du matériel mis à sa disposition par M. Y... et le GRC au gré des horaires imposés par le travail des laboratoires fixé d'un commun accord avec la direction et au contact de la seule clientèle de ses employeurs, entièrement placée sous leur responsabilité administrative, et dont M. X... ne pouvait ni signer les feuilles de soins ni percevoir directement les honoraires, n'impliquait pas sa soumission à une discipline d'établissement dans le cadre d'un service organisé, caractérisant ainsi l'existence d'un lien de subordination juridique permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du 30 mars 1995 par laquelle M. Y... avait unilatéralement décidé de mettre fin à ses relations de travail avec M. X..., ne s'analysait pas en un congédiement plaçant l'intéressé sous l'autorité de ses employeurs et caractérisant ainsi l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les éléments de preuve soumis à son examen dont elle a apprécié souverainement la portée et la valeur probante, a constaté qu'il était établi que M. X... jouissait d'une totale autonomie en ce qui concerne les conditions d'exécution de son travail, qu'il ne recevait aucune directive, même sur les horaires ou la date des vacances ; qu'il possédait une clientèle propre et percevait des honoraires en contre-partie de son activité ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... à payer au GIE la somme de 5 000 francs et à M. Y..., la somme également de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43748
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collegiale A), 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-43748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43748
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